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SDS NE 3 411-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson

Citation : SDS NE 3 411-1

Licence : CC BY-NC-SA

Stipulation dans les obligations et dans les billets de main privée de l’intérêt au cinq pour cent et au-dessous

1735 décembre 31. Neuchâtel

Il est permis de stipuler, tant dans les obligations reçues par les notaires que dans les billets de main privée, l’intérêt du capital à raison de cinq pour cent par an, ou au-dessous.

  • Cote : AVN B 101.14.002, fol. 52r–52v
  • Date : 1735 décembre 31
  • Support d’écriture : Papier
  • Dimensions l × h (cm) : 22 × 34.5
  • Langue : français

Texte édité


S’il est permis de stipulerTerme : , dans les
obligations & dans les billetsTerme : de main
privée, l’interrêt au cinq pour cent &
au dessous.


Sur la requette presentée à
monsieur le maître bourgeois en chef et à
messieurs du Conseil Étroit de la Ville de NeufchatelLieu : Organisation : , par la chambre de la maison de
charité
Organisation :
de la dite ville, aux fins d’avoir la
déclaration de la coutume de ce païs, sur le
cas suivant, sçavoir.

Si les loix et coutumes de cette souveraineté
ne permettent et n’authorisent pas même, la
promesse et stipulationTerme : de l’interrêt du capital
au cinq pour cent, et au dessous, dans une
obligation qui est recue par una notaire
public, aussi bien que dans un billetTerme : de
main privée, en sorte que le créancier n’est
pas moins en droit d’exiger les interrêts, que
de se faire payer du capital d’une obligation rentuelle dressée & stipuléeTerme : dans cette
souveraineté.

Messieurs le maître bourgeois en chef
& du Conseil ÉtroitOrganisation : , après avoir consulté &
déliberéAjout au-dessous de la ligne, réclameb [fol. 52v]Saut de page
déliberé entr’eux, ont donné par déclaration, que de tout tems, suivant la coutume
de NeufchatelLieu : , il a été permis de stipulerTerme : ,
tant dans les obligations recues par les notaires
de ce païs, que dans les billetsTerme : de main privée, l’interrêt du capital à raison du cinq p.centpourcent
par an, ou au dessous, et qu’en conséquence
un créancier peut exiger le payement des
interrêts promis & échus, tout comme du
sort principal d’une obligation rentuelle
stipulée dans cette souveraineté.

Laquelle déclaration ainsi faite, il a
été ordonné, au secrétaire de Conseil soussigné
de l’expédier en cette ferme, sous le seau de
la mairie & justice de NeufchatelLieu d’origine : le
trente & unième décembre mil sept cents
trente cinq
Date : 31.12.1735
.

Signé à l’original.
[Signature :] PPhilibert PerroudPersonne : Seing/signe notarial

Annotations

  1. Caviardage : e.
  2. Ajout au-dessous de la ligne, réclame.