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SDS NE 3 409-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson

Citation : SDS NE 3 409-1

Licence : CC BY-NC-SA

Effet de la faillite d’un homme sur les biens de sa femme

1733 octobre 12. Neuchâtel

Les biens de la femme peuvent-ils être saisis en cas de faillite de son mari et si oui, à quelles conditions.

  • Cote : AVN B 101.14.002, fol. 50r–50v
  • Date : 1733 octobre 12
  • Support d’écriture : Papier
  • Dimensions l × h (cm) : 22 × 34.5
  • Langue : français

Un autre point de coutume sur la même affaire est demandé le 15 octobre 1733Date : 15.10.1733 SDS NE 3 410-1 par Jean Rodolphe LiectanePersonne : , probablement le créditeur du mari de Jaqueline DepierrePersonne : .

Texte édité


Sur la très humble requête présentée par
Jaqueline DepierrePersonne : , femme du Sr sieur SilimanPersonne : ,
bourgeois de cette ville, aux fins d’obtenir
de messieurs le maître bourgeois en chef et
Conseil ÉtroitOrganisation : , leur déclaration de la coutume
de NeufchatelLieu : sur les cas suivants.

1o. Si lorsqu’un mary faisant discutionTerme : , les
biens de sa femme (mariée suivant la coutume
de ce pays) peuvent être mis en biens gisantsAinsi
et être saisis pour debtes contractées par ledt ledit
mary, soit seul, ou en société avec quelqu’un,
soit pour cautionements faits avant ou pendant
la conjonction de mariage ?

2o. Si plûtot il ne se doit pas faire un relief ou
discernement exacts des biens de la femme
du discutant, auxquels biens on ne peut
toucher pour les susdittes debtes, ou cautionemcautionnements
contractés avant ou pendant la susditte
conjonction de mariage.

3o. Et enfin, si le droit de rétorsion ou représaille
n’est pas receu dans ce pays, en telle sorte
qu’un créancier étranger, n’a sur les biens
d’un débiteur discutant pour se procurer
payement, d’autre droit que le créancier de
ce pays n’auroit dans le pays du débiteur
étrangers, à tous égards.

Messieurs, le maître bourgeois en chef
et du Conseil ÉtroitOrganisation : , après avoir consulté et
délibéré entr’eux donnent par déclaration
que de tous tems la coutume de NeufchatelLieu :
est :
a–Sur leAjout au-dessous de la ligne, réclame–a
[fol. 50v]Saut de page

Sur le premier, lorsqu’un mary fait
discutionTerme : , les biens de sa femme doivent
être mis en biens gisants et être discutés
pour acquitter les debtes, faites constant
le mariage tant seulement, mais non pas celles
contractées avant le mariage, non plus que
les cautionements par luy faits en derrière
de sa femme, et dans lesquels elle ne seroit
pas entrée ; toutefois après que les biens
dudit mary serons totalement épuisés et
qu’ils n’aurons put suffir pour acquitter
lesde lesdites dettes.

Sur le second, la femme a droit de faire
relief de tous ses biens, pour n’être mis en
bien gisant, et encore moins discutés, qu’après
que ceux du mary n’aurons put suffir à
l’acquet de ses dettes.

Sur le 3me ont continuera à colloquer dans
les décrets et discutionsTerme : , les créanciers qui
ne seront pas sujets ou régnicoles de l’État
suivant le rang et datte de leur créance comme
du passé, pourveu qu’ils fassent duement
conster que l’on en use de même chez eux envers
les sujets de cet État ; mais, ne pouvant le faire,
ils seront colloqués après les créanciers de
l’État, et après ceux qui devront être traittés
comme les sujets de ce pays.

Laquelle déclaration a été ainsy faite
et ordonné à moy secrétaire de Ville de la
rédiger par écrit en cette forme sous le sceau
de la justice et mayerie dudit NeufchatelLieu d’origine : le
douzième d’octobre mille sept cent et trente troisDate : 12.10.1733.

Signé a l’original.
[Signature :] LLouis de MontmollinPersonne : Seing/signe notarial

Annotations

  1. Ajout au-dessous de la ligne, réclame.