check_box_outline_blank zoom_in zoom_out
SDS NE 3 408-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson

Citation : SDS NE 3 408-1

Licence : CC BY-NC-SA

Héritage d’une veuve après le décès de son mari

1733 mars 13. Neuchâtel

Détails concernant les droit d’une veuve à son héritage après le décès de son mari.

  • Cote : AVN B 101.14.002, fol. 48r–49v
  • Date : 1733 mars 13
  • Support d’écriture : Papier
  • Dimensions l × h (cm) : 22 × 34.5
  • Langue : français

Texte édité


Sur la très humble requête présentée par
les héritiers de feu AbrāmAbraham FavrePersonne : de CouvetLieu : ,
architecte, aux fins d’obtenir de messieurs
le maître bourgeois en chef et Conseil ÉtroitOrganisation :
leur déclaration de la coutume de cette
souveraineté de NeufchatelLieu : sur les cas
suivants.

1o Si lorsque le relief d’une veuve est fait
et rempli à son contentement tant de ses
fonds que de ses meubles, les héritiers de
son deffunt mari, n’ont pas le droit de
travailler à relever le bien qu’il a apporté
dans la communauté du mariage, et
si au cas, les fonds de l’herédité ne sont
pasAjout au-dessous de la ligne, réclamea [fol. 48v]Saut de page
pas suffisans, si les meubles et effets,
ne doivent pas entrer dans le relief, pour
servir de supplément, avant que de servir
de matière à l’exercice des droits que la
loy accorde au survivant sur les biens
du prédécédé. Si telle est la coutume dans
la thèse générale, si elle ne doit pas
estre encoreAjout au-dessus de la ligneb plus religieusement observée dans
un cas particulier chargé des circonstances
suivantes ; savoir ; lorsque le deffunt
auroit mis des meubles en communion de
mariage pour une somme assez considérable
et qu’il auroit outre cela contracté des
dettes pour l’acquisition d’autres meubles,
lesquelles dettes les héritiers seront obligés
de payer des propres duAjout au-dessus de la lignec deffunt puisqu’il
est obligé seul.

2o. Si après qu’une femme survivante aura
retiré du grain pour l’entretient d’elle
& de son ménage, pendant une année, si
on ne doit pas, avant que d’entrer en
partage, que la loy veut qu’il soit fait
du residu, en prélever pour payerCorrection au-dessus de la ligne, remplace : préleverd les e
intérêts de l’année de la mort du deffunt
les dépences faites pour battre & semer les
grains et autres menus frais de cette nature
sur tout, après que le deffunt est mort
après la récolte.
3oAjout au-dessus de la ligne, réclamef [fol. 49r]Saut de page
3o. Si une femme n’est pas obligée de payer
de son propre bien la juste moitié des
dettes contractées pendant la conjonction
du mariage, pour lesquelles elle sera
solidairement obligée, & dénommée comme
débitrice dans les titres obligatoiresTerme :
passifs qui en gisent.

Messieurs le maître bourgois en chef
& du Conseil ÉtroitOrganisation : , après avoir consulté &
déliberé entr’eux, donnent par déclaration
que de tout temps la coutume de NeufchatelLieu :
est telle.

1o. Sur le premier article que la coutume est
que les propres tant de la femme que du
mari doivent estreAjout au-dessus de la ligneg permièrement rétablis, &
qu’après cela, la femme peut user de ses
droits sur les biens restans du mary
suivant la coutume.

2. Sur le second, qu’une femme peut prélever
sur le grain, ce que la coutume luy en donne
pour elle et son ménage, qu’ensuitte on
en peut prendre pour ensemencer les terres,
& après en prélever pour payer les intérêts
de l’année de la mort du deffunt, aussy
bien que pour les batteurs dudit grain
et autres menus fraix, et ensuitte
partager le reste.
SurAjout au-dessous de la ligne, réclameh
[fol. 49v]Saut de page

3. Sur le troisième, il a été dit. Bien que
Messieurs du Conseil ÉtroitOrganisation : estiment, qu’une
femme s’étant obligée conjointement avec
son mary solidairement, cela ne doive
opérer dans la thèse autre effect, que de
donner au créancier la liberté de saisir
le bien de la femme sans avoir discuté
celuy du mary, sans que par là, une
femme soit privée du dédomagemient qu’il
luy est dû sur les biens de sondit mary,
cependant vu l’application qu’on pourroit
faire de ce que dessus, à des cas particuliers
qui pourroyent estre une exception à la
maxime générale, on renvoye la décision
de ce troisième article à une connoissance
de justice.

Laquelle déclaration a été ainsy faite
& ordonné à moy j–faisant les fonctions deAjout au-dessus de la ligne–j secrétaire de Ville de
la rédiger par écrit en cette forme sous
le sceau de la justice & mayrie dudit
NeufchatelLieu d’origine : le treizième mars mille sept
cent trente & trois
Date : 13.03.1733
.

Par ordce ordonnance.
[Signature :] AAbraham RenaudPersonne : Seing/signe notarial

Annotations

  1. Ajout au-dessous de la ligne, réclame.
  2. Ajout au-dessus de la ligne.
  3. Ajout au-dessus de la ligne.
  4. Correction au-dessus de la ligne, remplace : prélever.
  5. Suppression de l’ajout au-dessus de la ligne : payer.
  6. Ajout au-dessus de la ligne, réclame.
  7. Ajout au-dessus de la ligne.
  8. Ajout au-dessous de la ligne, réclame.
  9. Par-dessus : t.
  10. Ajout au-dessus de la ligne.