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SDS NE 3 406-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson

Citation : SDS NE 3 406-1

Licence : CC BY-NC-SA

Âge de la majorité et obligation d’une fille majeure sans autorisation

1730 avril 20. Neuchâtel

Une fille majeure sans père vivant ni tuteur ou curateur peut s’obliger par cédule, ou autrement, sans autorisation. La majorité des garçons et des filles est fixée à dix-neuf ans.

  • Cote : AVN B 101.14.002, fol. 46v–47r
  • Date : 1730 avril 20
  • Support d’écriture : Papier
  • Dimensions l × h (cm) : 22 × 34.5
  • Langue : français

Texte édité


1. Si une fille majeure peut s’obliger
par cédule ou autrement, sans authorisation.
2. À quel âge un garçon et une fille sonts
réputés majeurs.


Sur la très humble requeste présentée de la
part de la dame RognonPersonne : veuve de feu
monsieur le ministre CartierPersonne : , par le Sr sieur
CartierPersonne : ministre son fils, aux fins
d’obtenir de messieurs le maistre bourgeois
A.Abram BullotPersonne :  ; pour l’absence de Monsieur H :Henri LhaschePersonne :
maistre bourgeois en chef ; et Conseil ÉtroitOrganisation :
leur déclaration de la coutume de cette souverainneté de NeufchastelLieu : sur les cas suivants.

Sçavoir, si une fille majeure peut
s’obliger par céduleTerme : ou autrement, sans
qu’elle ait besoin d’authorisation, et si telles
prommesses sont réputées bonnes & valables.

À quel âge un garçon et une fille sont
réputés majeurs.

Messieurs le maistre bourgeois
et du Conseil ÉtroitOrganisation : après avoir consultés &
délibéré entr’eux, donnent par déclaration
que de tout temps la coustume de NeufchâtelLieu :
est telle.

Qu’une fille majeure qui est sans sonAjout au-dessus de la lignea père vivant [fol. 47r]Saut de page
ni tuteur et curateur peut s’obliger par
céduleTerme : , ou autrement, sans qu’elle ait
besoin d’authorisation, et telles prommesses
sont réputées bonnes & valables.

Qu’un garçon et une fille sont reputés
majeurs à l’âge de dix neuf ansÂge : 19 ans
accomplis.

Laqu’elle déclaration a été ainsi faite, &
ordonné à moi secrétaire de Ville, de la
rédiger par écrit, en cette forme, sous le
sçeau de la justice & mairie dud.dudit NeufchâtelLieu d’origine :
le vingtième jour du mois d’avril, l’an
mille sept cent trente & un
Date : 20.04.1730
.

Signé à l’original.
[Signature :] J FJean Frédéric BrunPersonne : Seing/signe notarial

Annotations

  1. Ajout au-dessus de la ligne.