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SDS NE 3 320-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson

Citation : SDS NE 3 320-1

Licence : CC BY-NC-SA

Nécessité de nommer les proches parents que l’on veut déshériter

1694 juin 13 a. s. Neuchâtel

Celui ou celle qui veut exhéréder et déshériter de ses biens ses enfants ou ses plus proches parents doit les nommer spécifiquement et préciser ce qu’il lègue à chacun. Il doit leur donner au moins cinq sols en département de ses biens pour les exhéréder. Les enfants ne peuvent être privés de leur légitime.

  • Cote : AVN B 101.14.001, fol. 551r–551v
  • Date : 1694 juin 13 a. s.
  • Support d’écriture : Papier
  • Dimensions l × h (cm) : 23.5 × 33
  • Langue : français

Texte édité

Touchant la nomination des proches parens qu’une personne veut desheriter. Declaration du 13 juin 1694Date : 13.06.1694 ().

Sur la requeste presentée à monsieurÀ l’original : Monsr le maistre bourgeois et Conseil Etroit de la Ville de NeufchastelLieu : Organisation : par le sieurÀ l’original : Sr maistre bourgeois Nicolas HuguenaudPersonne : , duditÀ l’original : dud Conseil EstroitOrganisation : , tendante aux fins d’avoir le point de coustume suivant.

Assavoir si une personne qui veut desheriter ses plus proches heritiers, soit par testament ou donation, s’il n’est pas obligé de les nommer specifiquement par leurs noms et surnoms, et leur bailler au moins cinq sols foiblesUnité monétaire : 5 sol faible de Neuchâtel1 en departement de ses biens.

Mesdits sieursÀ l’original : MesdSrOrganisation : , ayans eu avis et meure deliberation par ensemble, baillent par declaration, suivant la coustume usitée en la souveraineté de NeufchastelLieu : de pere à fils et de tout temps immemorial jusqu’à present, la coustume estre telle, suivant mesme d’autres declarations rendues le 21 aoust 1659Date : 21.08.1659 ()2 et 26 avril 1682Date : 26.04.1682 ()3.

Assavoir, que celui ou celle qui veut exhereder et desheriter de ses biens aucuns de ses enfans, ou aucuns de ses plus proches parens qui selon l’ordreAjout au-dessous de la ligne, réclamea [fol. 551v]Saut de page l’ordre et droit de nature, s’il n’en estoit disposé autrement, au deffaut d’enfans legitimes, devroient estre ses heritiers, comme freres et soeurs, neveux et nieces ou autres ses plus proches en degré de consanguinité, il les doit nommer specifiquementÀ l’original : specifiquemt et ce qu’il lègue et donne à un chacun d’iceux en departementÀ l’original : departemt de ses biens, soit argent, obligations, terres et autres choses, et pour le moins cinq solsUnité monétaire : 5 sol faible de Neuchâtel4 pourÀ l’original : por les priver et exhereder du surplus de sesditsÀ l’original : sesd biens, sans comprendre la portion qui doit appartenir aux enfans, s’il y en a, pourÀ l’original : por leur legitimeTerme : , dont ils ne peuvent pas estre privés ny frustrés.

Ce qu’a esté ainsi conclud, passé et arresté le treizième de juin mille six cents nonante quattreDate : 13.06.1694 () et ordonné à moy, notaireÀ l’original : not, de l’expedier en cette forme, sous le seelTerme : de la mayrie et justice de NeufchastelLieu d’origine : et signature de ma main.

Coppie extraite de l’original signé par moy.

[Signature :] Jean-JacquesÀ l’original : J J FavargierPersonne : Seing/signe notarial

Annotations

  1. Ajout au-dessous de la ligne, réclame.
  1. Le sol faible est une dénomination rare du gros qui constitue un douzième de livre faible de Neuchâtel.
  2. Voir SDS NE 3 167-1.
  3. Voir SDS NE 3 291-1.
  4. Il s'agit probablement de sols faibles et non de sols. Le sol faible est une dénomination rare du gros qui constitue un douzième de livre faible de Neuchâtel.