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SDS NE 3 307-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson

Citation : SDS NE 3 307-1

Licence : CC BY-NC-SA

Âge de la majorité pour tester

1686 juillet 29 a. s. Neuchâtel

L’âge nécessaire pour tester, disposer de ses biens par testament, donation, ou disposition et ordonnance de dernières volontés est de dix-neuf ans.

  • Cote : AVN B 101.14.001, fol. 544v
  • Date : 1686 juillet 29 a. s.
  • Support d’écriture : Papier
  • Dimensions l × h (cm) : 23.5 × 33
  • Langue : français

Texte édité


En quel âge une personne peut tester.


Sur la requeste du sieur
Abraham GriselPersonne : , bourgeois de cette Ville de
NeufchatelLieu : , moderneTerme : mayre de la seigneurie de
TraversLieu : , presentée par devant monsieur le maistre
bourgeois & Conseil EstroitOrganisation : de cette ville, le jeudi 29
jour du mois de juillet 1686Souligné
Date : 29.07.1686 ()
, tendante aux fins d’avoir
le poinct de coustume suivant.

Assavoir, en quel aage une personne peut tester
et disposer de ses biens selon la coustume de cette
Ville de NeufchatelLieu : , soit par testament, donation,
ou autres ordonnances de derniere volonté.

Mesdits sieurs du ConseilOrganisation : , ayans eu advis &
meure deliberation par ensemble, donnent par declaraondéclaration,
suivant la coustume usitée en la souveraineté de
NeufchatelLieu : de pere à fils & de tout temps immemorial
jusqu’à present est telle, suivant mesme un poinct de
coustume desja rendu le 18e janvier 1622Date : 18.01.1622 ()1 à la requeste
de Petremand2 BonjourPersonne : de la NeufvevilleLieu : .

Sçavoir qu’une personne qui veut tester &
disposer de ses biens par testament, donnation ou autres
dispositions & ordonnance de derniere volonté, doit estre
non seulement de condition libre & franche & en bon
sens, sans estres induit, sollicité ny contraint, mais doit
avoir pour le moins l’aage de dix-neuf ansÂge : 19 ans accomplis.

Ce qu’a esté ainsi passé, conclud & arresté l’an
et jour susdit, & ordonné au secretaire soussigné
de luy en faire l’expedition en cette forme, sous le seelTerme : de
la mayorie & justice dudit NeufchatelLieu d’origine : , & signature
de ma main.

Copie extraite de sur l’original
qui est signé par moy.
[Signature :] NNicolas HuguenaudPersonne : Seing/signe notarial

Annotations

    1. Voir SDS NE 3 72-1.
    2. Le point de coutume en question indique Pettermand et pas Petremand, mais le coutumier Baillod (AEN 3PAST-2, fol. 259v) indique bien Pettremand.