check_box zoom_in zoom_out
SDS NE 3 305-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson

Citation : SDS NE 3 305-1

Licence : CC BY-NC-SA

Prescription d’un partage entre un père et ses enfants

1686 mars 31 a. s. Neuchâtel

Vingt ans après un partage fait entre un père et ses enfants dont toutes les parties ont joui paisiblement, il n’est plus possible de revenir sur ce partage. Les testaments, donations et actes de partage doivent être munis du sceau de la seigneurie pour être produits en justice.

  • Cote : AVN B 101.14.001, fol. 543r–543v
  • Date : 1686 mars 31 a. s.
  • Support d’écriture : Papier
  • Dimensions l × h (cm) : 23.5 × 33
  • Langue : français

Texte édité

Sur la requeste du sieurÀ l’original : Sr Nicolas BoslePersonne : , greffier des VerrieresLieu : , adressée à monsieur le maistre bourgeois & Conseil Estroit de la Ville de NeufchatelLieu : Organisation : , le dernier jour de mars 1686SoulignéDate : 31.03.1686 (), tendante aux fins d’avoir les poincts de coustume suivans.

Premierement, si après un partage fait entre un pere & ses enfans, tant de biens que de debts, il y a passé vingt ansPériode : 20 années, pendant lesquels chacun d’eux a joui paisiblement de ce qui luy estoit avenu en partage ; si après lesdits vingt ansPériode : 20 années expirés l’un ou l’autre des partageurs est en droit d’en venir en arriere, & si au contraire les parties ne doivent pas se conformer audit partage.

Secondement, si lors que quelqu’un demande la mise en possession et investitureTerme : des biens d’un deffunt en vertu d’un testament, donation ou acte de partage, il n’est pas obligé de produire son acte deuement scellé du seau de la seigneurie, & si à deffaut du seau l’acte n’est pas deffectueux.

Tiercement, si un procès estant intenté pour fait de succession, et les parties ont allegué respectivementÀ l’original : respectivemt leurs raisons en justice, & que les juges prennent jour d’advis pour rendre leur sentence, la partie qui a demandé la mise en possession et investitureTerme : en vertu d’un acte qu’elle a produit n’est pas obligée de soliciter pendant les dix ansPériode : 10 années (à compter dès le jour de l’advis pris) de faire rendre ledit advis, à peine de forclusionTerme : , & si après quatorze ansPériode : 14 années expirés dès ledit avis pris, la partie qui a negligé son droit peut rentrer en procès par une nouvelle demande.

En quatrième lieu, si une personne estant en possession ade bonne foy d’un bien & heritage passé l’espace de quatorze ansPériode : 14 années, au veu & au sceu de [fol. 543v]Saut de page tous pretendans, l’on peut le depossessioner valablement, et si au contraire on ne le doit pas laisser dans son paisible possessoire en vertu de la prescription.

Mesdits sieurs du ConseilOrganisation : , ayans eu advis & meure deliberation par ensemble, donnent par déclarationÀ l’original : declaraon, suivant la coustume usitée en la souveraineté de NeufchatelLieu : de pere à fils et de tout temps immemorial jusqu’à present, la coustume estre telle.

Assavoir sur le premier poinct, que lors qu’il y a partage fait entre un pere & ses enfans tant de biens que de debtes, et qu’il y a passé vingt ansPériode : 20 années pendant lesquels chacun d’eux a joui paisiblementÀ l’original : paisiblemt de ce qui luy est advenu en partage, & qu’il n’y a aucun fraud, ny barratTerme : , ny aucune obmission, qu’on n’en peut venir en arriere, mais les parties se doivent conformer audit partage.

Sur le second poinct, ils declarent, en suite des precedentes declarations rendues le 21 aoust 1659Date : 21.08.1659 ()1 et 23e fevrier 1681Date : 23.02.1681 ()2, que tous testaments & donations, de mesme qu’acte de partage, doivent estre munis du seau de la seigneurie pour les produire en justice lors que l’on demande la mise en possession & investitureTerme : de bien fond, ou certificat de diligence pour ce fait.

Le troisième et quatrième point sont renvoyés à une cognoissance de justiceTerme : .

Ce qu’a esté ainsi passé, conclud & arresté les an & jour que devant, & ordonné au secretaire soussigné de l’expedier en cette forme, sous le seelTerme : de la mayorie & justice dudit NeufchâtelLieu d’origine : , & signature de sa main.

Extrait pour copie de sur l’original signé par moy.

[Signature :] NicolasÀ l’original : N HuguenaudPersonne : Seing/signe notarial

Annotations

  1. Suppression par biffage : d’un bien.
  1. Voir SDS NE 3 167-1.
  2. Voir SDS NE 3 283-1.