SDS NE 3 294-1
Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson
Citation : SDS NE 3 294-1
Licence : CC BY-NC-SA
Trousseau de la femme dans différents cas de succession
1683 avril 12 a. s. Neuchâtel
Description de la source
- Cote : AVN B 101.14.001, fol. 534v–535r
- Date : 1683 avril 12 a. s.
- Support d’écriture : Papier
- Dimensions l × h (cm) : 23.5 × 33
- Langue : français
-
Texte édité
Ce que doit appartenir en propre au mary sur
le trosselTerme : , linges &
habits de sa femme. Si le bien de grand pere ou grand mere n’est pas
devolu à ses
petits enfans, lors que leur pere ou mere
sont morts.
Ce que doit appartenir en propre au mary sur
le trosselTerme : , linges & habits de sa femme.
devolu à ses petits enfans, lors que leur pere ou mere
sont morts.
Sur la requeste du srsieur Jean
FranceyPersonne : , du Conseil Estroit de la Ville de NeufchâtelLieu : Organisation : ,
adressée à monsieur le maistre bourgeois & Conseil
Estroit dud.dudit NeufchatelLieu : Organisation : , le 12e avril 1683SoulignéDate : 12.04.1683 (), tendante
aux fins d’avoir les poincts de coustume suivans.
1. Premierement, si lors que deux personnes
sont conjoints au Stsaint Estat de mariage, & Dieu les
ayant beni d’enfans, la mere venant à deceder, quelle
part & portion il parvient au mary sur le trosselTerme :
linges & habits de sad.sadite femme pour luy & les siens, &
si le quart n’y appartient pas en propre.
2. Si deux personnes conjointes en mariage, l’une
des parties vient à mourir, & delaisse enfans procréés
de leur mariage, la partie restante en vie vient à
partager au nom de ses enfans avec leur grand pere
et grand mere, & oncle, si le pere peut pretendre
usufruict sur iceluy bien, & s’il n’est pas revolu aux
enfans dès le partage fait.
3. Si l’on fait auxdits enfans legats, & le pere vient
à accorder à leurs noms, s’il n’est pas aussi revolu
auxdits enfans, & si le pere peut pretendre usufruict
sur iceluy.
Mesdits sieurs du ConseilOrganisation : ayans eu advis
et meure premeditation par ensemble, baillentTerme : par
declaration, suivant la coustume usitée en la souveraineté
de NeufchatelLieu : de pere à fils, et de tout temps
immemorial jusqu’à present, voire suivant une
declaration desja rendue le 27e avril 1604Date : 27.04.1604 ()1, la
coustume estre telle.
Assavoir sur le premier poinct, & touchant le
trosselTerme : , habits & joyaux de sad.sadite premiere femme,
advenant qu’il n’y eut point eu d’enfans survivans
la mere de leures mariage, led.ledit mary eut deu avoir & [fol. 535r]Saut de page
heriter lesd.lesdits trosselTerme : , habits & joyaux entierement
pour luy & les siens selon coustume, puis qu’il avoit
survécu sad.sadite premiere femme, après avoir passé an &
jourTerme : Période : 1 année 6 semaines conjoints par mariage. Mais puis qu’il y
avoit des enfans, il doit par la mesme coustume se
contenter d’en avoir & relever la moitié, assavoir un
quart pour luy & les siens, et un autre quart pour
le tenir seulement par us ; et l’autre moitié devoit
rester & demeurer auxd.auxdits enfans de leur mariage.
Sur le second poinct, declaré que led.ledit bien
est revolu auxdits enfans après la mort de leurdit
grand pere & grand mere.
Sur le troisième poinct, declaré aussi que led.ledit
legat est de mesme revolu auxd.auxdits enfans après la
mort de leurdit grand pere & grand mere.
Ce qu’a esté ainsi passé, conclud & arresté
les an & jourPériode : 1 année 6 semaines que devant, & ordonné à moy secretsecrétaire
de Ville l’expedier en cette forme, sous le seelTerme : de la
mayrie & justice dudit NeufchâtelLieu d’origine : , & signature de
ma main.
Pour copie extraite de dessus celle qu’en avoit faite
sur l’original feu monsrmonsieur le secretaire MMaurice TriboletPersonne : .
[Signature :] NNicolas HuguenaudPersonne : Seing/signe notarial
Résumé