SDS NE 3 283-1
Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson
Citation : SDS NE 3 283-1
Licence : CC BY-NC-SA
Conditions de validité des actes
1681 février 23 a. s. Neuchâtel
Description de la source
- Cote : AVN B 101.14.001, fol. 526r–526v
- Date : 1681 février 23 a. s.
- Support d’écriture : Papier
- Dimensions l × h (cm) : 23.5 × 33
- Langue : français
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Commentaires
Ce point de coutume est cité dans le point SDS NE 3 305-1.
Texte édité
Poincts de coustume tant touchant si un acte de testament ou donation, quand on le produit en justice, doit estre muni du seauTerme : , s’il faut cinq à sept tesmoins presens en passant tels actes, que si quelqu’un legue un bien, soit par codicileTerme : ou testament, qui n’est pas à luy, n’est pas nul & defectueux.
Sur la requeste presentée par les sieursÀ l’original : srs heritiers contestans pour la nullité du testament de deffunt monsieurÀ l’original : Monsr le capitaine Julius du TerrauxPersonne : , par devant monsieur le maistre bourgeois & Conseil Estroit de la Ville de NeufchatelLieu : Organisation : , le 23 de fevrier 1681Date : 23.02.1681 (), tendante aux fins d’avoir les poincts de coustume suivans. Assavoir.
En premier lieu, si, sur le jour des six sepmainesPériode : 6 semaines de l’ensevelissement d’un mort, quiconque produit un testament pour s’en servir pour s’instituer heritier, ne le doit pas produire muni du seau du lieu où on le produit, ou de celuy où il a esté construit.
En second lieu, si pour dire un testament bien fait et non defectueux, s’il ne faut pas qu’il y ait cinq à sept tesmoins neutres, ou bien qu’il soit signé & escrit de la main du testateur.
En troisième lieu, si quelqu’un legue un bien qui n’est pas à luy, soit par codicileTerme : ou testament, ne le rend pas nul et defectueux.
Mesdits sieurs du ConseilOrganisation : , ayans eu advis et meure premeditation par ensemble, baillentTerme : par declaration suivant la coustume usitée en la souveraineté de NeufchatelLieu : de pere à fils et de tout temps immemorial jusqu’à present, la coustume estre telle.
Assavoir, sur le premier poinct declaré, suivant une declaration rendue le 21e augst 1659Date : 21.08.1659 ()1, [fol. 526v]Saut de page que tous testaments et donations doivent estre munis du seau des contrauxTerme : où les biens sont gisans pour les faire valoir en justice, ou bien estre accompagnés d’une attestation en deue forme de la recherche qui en auroit esté faite, autrement tels actes ne peuvent estre valables.
Sur le second poinct declaré, ensuite d’une declaration desja rendue le 21 augst 1659Date : 21.08.1659 ()2 et d’une autre desja rendue aux audiances generales le ixe augst 1537Date : 09.08.1537 ()3, il est deffendu à tous clercs & notaires de ce compté qu’ils ne reçoivent testaments ny donations entre les vifs, que pour le moins ils n’y appellent sept à cinq tesmoins non suspects, à peine d’estre privés de leurs offices, sauf et reservé en cas de necessité.
Sur le troisième, declaré suivant une déclarationÀ l’original : declaraon rendue le 21. may 1661Date : 21.05.1661 ()4, qu’une personne doit tester, disposer & ordonner de chose qui est en sa puissance, autrement tel testament et ordonnance est defectueux et frivoleTerme : .
Ce qu’a esté ainsi passé, conclud & arresté les an & jour que devant, & ordonné à moy, leur secretaire de Ville, l’expedier en cette forme, sous le seelTerme : de la mayrie & justice duditÀ l’original : dud. NeufchatelLieu d’origine : , et signature de ma main.
Idem extrait pour copie comme devant.
Annotations
- Voir SDS NE 3 167-1.↩
- Voir SDS NE 3 167-1.↩
- Il y a ici confusion entre la décrétale du 9 août 1537 SDS NE 1, No 65 et celle du 25 octobre 1537 SDS NE 1, No 67. Cette erreur se retrouve dans SDS NE 3 167-1, SDS NE 3 280-1, SDS NE 3 287-1 et SDS NE 3 298-1.↩
- Voir SDS NE 3 175-1.↩
Résumé