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SDS NE 3 280-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson

Citation : SDS NE 3 280-1

Licence : CC BY-NC-SA

Validité du testament

1680 janvier 21 a. s. Neuchâtel

Les personnes mortes avant la rédaction d'un testament en leur faveur ne peuvent pas hériter. Il est défendu à tous clercs et notaires de recevoir un testament ou une donation entre vifs sans appeler cinq à sept témoins non suspects, sous peine d’être privés de leur état et office, sauf en cas de nécessité. Plusieurs questions sont renvoyées à des connaissances de justice.

  • Cote : AVN B 101.14.001, fol. 523v–524r
  • Date : 1680 janvier 21 a. s.
  • Support d’écriture : Papier
  • Dimensions l × h (cm) : 23.5 × 33
  • Langue : français

Texte édité

Touchant l’institution des heritiers vivans et non morts.

Et des tesmoins qu’il faut à la reception d’un testament.

Sur la requeste presentée à monsieur le maistre bourgeois & Conseil Estroit de la Ville de NeufchatelLieu : Organisation : , par les sieursÀ l’original : srs Jean MonninPersonne : de BienneLieu : & André VuagneuxPersonne : de la NeufvevilleLieu : , le 21e janvier 1680SoulignéDate : 21.01.1680 (), tendante aux fins d’avoir les poincts de coustume suivans.

1. Si une personne qui fait son testament doit pas nommer de sa propre bouche ses heritiers par leur nom & surnom en presence du notaire qui reçoit leditÀ l’original : led. testament & des tesmoins desnommés dans iceluy, & si à deffaut de ce, tel testament est pas deffectueux & nul.

2. Si un testament qui contient des choses fausses est pas nul & defectueux.

3. Si un testateur doit pas instituer pour ses heritiers des personnes qui sont vivantes, & non des personnes decedées, à peine de nullité.

4. Si une personne peut prendre & s’attribuer la qualité d’heritier institué par un testament quand elle n’y est point desnommée.

5. Si ce n’est pas la coustume qu’un notaire voulant recevoir un testament doit pas appeller cinq à sept tesmoins, & qu’en leur présence le testateur doit dire & declarer franchement ses volontés & intentions, afins que le notaire le redige par escript en presence desditsÀ l’original : desd. tesmoins.

Mesdits sieurs du ConseilOrganisation : , ayans eu advis et meure premeditation par ensemble, baillentTerme : par declaration, suivant la coustume usitée en la souveraineté de NeufchatelÀ l’original : NeufchelLieu : de pere à fils et de tout temps immemorial jusqu’à present, la coustume estre telle.

[fol. 524r]Saut de page

Pour le premier poinct, il a esté renvoyé à une cognoissance de justiceTerme : .

Pour le second poinct, il a esté renvoyé à verifier la fausseté par la voye de justiceTerme : .

Sur le troisième, declaré que les personnes mortes avant un testament créé à leur faveur ne peuvent aucunement heriter.

Pour le quatrieme, il a esté renvoyé à une cognoissance de justiceTerme : .

Sur le cinquieme, declaré en suite d’une declaration rendue aux audiances generales le 9e d’augst 1537Date : 09.08.1537 ()1, il est deffendu à tous clercsTerme : & notaires de ce comté qu’ils ne reçoivent aucuns testaments ny donations entre les vifs, que pour le moins ils n’y appellent cinq à sept tesmoins non suspects, à peine d’estre privés de leur estat et office, sauf & reservé en cas de necessité. Et pour le surplus, il est renvoyé à une cognoissance de justiceTerme : .

Ce qu’a esté ainsi passé, conclud & arresté les an & jour que devant, & ordonné à moy, secretaire de Ville, l’expedier en cette forme, sous le seelTerme : de la mayrie & justice duditÀ l’original : dud. NeufchatelLieu d’origine : , & signature de ma main.

Pour copie comme devant.

[Signature :] NicolasÀ l’original : N HuguenaudPersonne : Seing/signe notarial

Annotations

    1. Il y a ici confusion entre la décrétale du 9 août 1537 SDS NE 1, No 65 et celle du 25 octobre 1537 SDS NE 1, No 67. Cette erreur se retrouve dans SDS NE 3 167-1, SDS NE 3 283-1, SDS NE 3 287-1 et SDS NE 3 298-1.