SDS NE 3 261-1
Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson
Citation : SDS NE 3 261-1
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Prérogative accordée par testament
1674 avril 16 a. s. Neuchâtel
Description de la source
- Cote : AVN B 101.14.001, fol. 509v–510r
- Date : 1674 avril 16 a. s.
- Support d’écriture : Papier
- Dimensions l × h (cm) : 23.5 × 33
- Langue : français
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Texte édité
Touchant la prerogative qu’un pere peut donner à ses enfans masles. Et aussi touchant la piece que le mesme pere peut donner à un de sesditsÀ l’original : sesd. enfans par devant les autres de laditeÀ l’original : lad. prerogative.
Sur la requeste adressée à monsieur le maistre bourgeois & Conseil Estroit de la Ville de NeuchatelLieu : Organisation : , par le sieurÀ l’original : sr greffier CortaillodPersonne : , agissant au nom d’une partie de messieursÀ l’original : Messrs les heritiers de feu monsieurÀ l’original : Monsr de ClependsPersonne : , tendante aux fins d’avoir les poincts de coustume suivants.
Sçavoir en premier lieu, si un pere par la coustume de NeufchatelLieu : n’a pas le pouvoir de donner par son testament à ses enfans masles la moitié de tous ses biens en prerogative par devant ses filles, en leur laissant leur legitimeTerme : .
Secondement, si par un codicileTerme : posterieur auditÀ l’original : aud. testament, ce mesme pere n’a pas le pouvoir d’eslire une des pieces de laditeÀ l’original : lad. prerogative pour en prerogativer l’un de ses masles par devant l’autre, & l’estimer à certain prix, pour en rembourcer l’autre, voire s’il n’a pas le droit de la luy donner tout à fait, sans toutefois luy oster de sa legitimeTerme : .
Mesdits sieursÀ l’original : srs du ConseilOrganisation : ayans eu advis & meure premeditation par ensemble, baillentTerme : par declaration, suivant la coustume usitée en la souveraineté de NeufchatelLieu : de pere à fils & de tout temps immemorial jusqu’à present.
Assavoir sur le premier poinct, qu’un pere a le droit & pouvoir de disposer de la moitié de ses biens par testament ou autrement en prerogative à ses masles par devant ses filles, moyennant il leur laisse leur legitimeTerme : .
Et sur le second poinct, conformément à ce qu’en fut desja declaré le 17 juin 1629SoulignéDate : 17.06.1629 ()1 que le mesme pere par codicileTerme : ou autrement après son [fol. 510r]Saut de page son testament peut donner & laisser par prerogative à aucuns de ses enfans des pieces entieres de ses biens, maisons & possessions, entant qu’il soit fait droit sur ses autres biens à ses autres enfans de leur portion et legitimeTerme : , ou de la valeur, au taux & evaluation de gens de justice, au cas que leditÀ l’original : led. pere n’en ait luy mesme ordonné & establi recompense & satisfaction suffisante.
Ce qu’a esté ainsi passé, conclud & arresté a auditÀ l’original : aud. ConseilOrganisation : le 16e jour d’avril 1674SoulignéDate : 16.04.1674 () & ordonné à moy secretaire de Ville l’expedier en cette forme, sous le seelTerme : de la mayrie & justice duditÀ l’original : dud. NeufchatelLieu d’origine : & signature de ma main.
Pour copie extraite de sur celle qu’en avoit fait feu monsieurÀ l’original : monsr le secretaire de Ville MauriceÀ l’original : M TriboletPersonne : , de sur l’original.
Résumé