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SDS NE 3 261-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson

Citation : SDS NE 3 261-1

Licence : CC BY-NC-SA

Prérogative accordée par testament

1674 avril 16 a. s. Neuchâtel

Un père peut disposer de la moitié de ses biens par testament en faveur de ses fils au préjudice de ses filles, pour autant qu’il leur laisse leur légitime. Il peut également favoriser un fils par codicille ou par un autre moyen. La légitime est toujours réservée.

  • Cote : AVN B 101.14.001, fol. 509v–510r
  • Date : 1674 avril 16 a. s.
  • Support d’écriture : Papier
  • Dimensions l × h (cm) : 23.5 × 33
  • Langue : français

Texte édité

Touchant la prerogative qu’un pere peut donner à ses enfans masles. Et aussi touchant la piece que le mesme pere peut donner à un de sesditsÀ l’original : sesd. enfans par devant les autres de laditeÀ l’original : lad. prerogative.

Sur la requeste adressée à monsieur le maistre bourgeois & Conseil Estroit de la Ville de NeuchatelLieu : Organisation : , par le sieurÀ l’original : sr greffier CortaillodPersonne : , agissant au nom d’une partie de messieursÀ l’original : Messrs les heritiers de feu monsieurÀ l’original : Monsr de ClependsPersonne : , tendante aux fins d’avoir les poincts de coustume suivants.

Sçavoir en premier lieu, si un pere par la coustume de NeufchatelLieu : n’a pas le pouvoir de donner par son testament à ses enfans masles la moitié de tous ses biens en prerogative par devant ses filles, en leur laissant leur legitimeTerme : .

Secondement, si par un codicileTerme : posterieur auditÀ l’original : aud. testament, ce mesme pere n’a pas le pouvoir d’eslire une des pieces de laditeÀ l’original : lad. prerogative pour en prerogativer l’un de ses masles par devant l’autre, & l’estimer à certain prix, pour en rembourcer l’autre, voire s’il n’a pas le droit de la luy donner tout à fait, sans toutefois luy oster de sa legitimeTerme : .

Mesdits sieursÀ l’original : srs du ConseilOrganisation : ayans eu advis & meure premeditation par ensemble, baillentTerme : par declaration, suivant la coustume usitée en la souveraineté de NeufchatelLieu : de pere à fils & de tout temps immemorial jusqu’à present.

Assavoir sur le premier poinct, qu’un pere a le droit & pouvoir de disposer de la moitié de ses biens par testament ou autrement en prerogative à ses masles par devant ses filles, moyennant il leur laisse leur legitimeTerme : .

Et sur le second poinct, conformément à ce qu’en fut desja declaré le 17 juin 1629SoulignéDate : 17.06.1629 ()1 que le mesme pere par codicileTerme : ou autrement après son [fol. 510r]Saut de page son testament peut donner & laisser par prerogative à aucuns de ses enfans des pieces entieres de ses biens, maisons & possessions, entant qu’il soit fait droit sur ses autres biens à ses autres enfans de leur portion et legitimeTerme : , ou de la valeur, au taux & evaluation de gens de justice, au cas que leditÀ l’original : led. pere n’en ait luy mesme ordonné & establi recompense & satisfaction suffisante.

Ce qu’a esté ainsi passé, conclud & arresté a auditÀ l’original : aud. ConseilOrganisation : le 16e jour d’avril 1674SoulignéDate : 16.04.1674 () & ordonné à moy secretaire de Ville l’expedier en cette forme, sous le seelTerme : de la mayrie & justice duditÀ l’original : dud. NeufchatelLieu d’origine : & signature de ma main.

Pour copie extraite de sur celle qu’en avoit fait feu monsieurÀ l’original : monsr le secretaire de Ville MauriceÀ l’original : M TriboletPersonne : , de sur l’original.

[Signature :] NicolasÀ l’original : N HuguenaudPersonne : Seing/signe notarial

Annotations

  1. Suppression par biffage : les.
  1. Voir SDS NE 3 91-1.