SDS NE 3 235-1
Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson
Citation : SDS NE 3 235-1
Licence : CC BY-NC-SA
Délai pour réclamer une succession
1671 novembre 20 a. s. Neuchâtel
Description de la source
- Cote : AVN B 101.14.001, fol. 487v–488r
- Date : 1671 novembre 20 a. s.
- Support d’écriture : Papier
- Dimensions l × h (cm) : 23.5 × 33
- Langue : français
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Commentaires
Ce point de coutume est cité dans les points SDS NE 3 282-1, SDS NE 3 293-1 et SDS NE 3 340-1.
Texte édité
Touchant le temps que l’on peut
avoir pour reclamer la succession des biens
d’un deffunt.
Sur la requeste adressée à
Monsrmonsieur le maistre bourgeois & Conseil Estroit de la
Ville de NeufchâtelLieu : Organisation : par le sieur Abraham RobertPersonne : ,
mayre pour S. A. S.Son Altesse SérenissimePersonne : à la Chaux de FondLieu : , le 20e novembre
1671SoulignéDate : 20.11.1671 (), aux fins d’avoir le poinct de coustume suivant.
Assavoir si les personnes absentes du pays
pretendantes à une succession ne sont pas obligés de
la venir reclamer dans l’an et jourTerme : Période : 1 année 1 jour après l’ensevelissemtensevelissement
du deffunt, & si manquant de ce faire elles ne
sont pas entièrement frustrées de lad.ladite succession, à moins
que d’estre relevés par une audiance generalle, ou
justice souveraine.
Mesd. srsMesdits sieurs du ConseilOrganisation : ayans eu advis & meure
premeditation par ensemble, baillent par declaration,
suivant un article de franchise, & une decretale faite
le dernier de may 1565SoulignéDate : 31.05.1565 ()1 et aussi conformément à
une declaration desja rendue le 4e de janvier 1574SoulignéDate : 04.01.1574 ()2,
que au regard des escheutes et successions la coustume
du Comté de NeufchatelLieu : est telle.
Que celuy ou ceux sçachants la mort d’un
deffunt, qui pretendent avoir action à ladladite succession
des biens d’un deffunt, se doivent approcher sur le
jour des six sepmainesPériode : 6 semaines après l’ensevelissemtensevelissement d’iceluy
deffunt, pour se mettre en possession et investiture
de leur pretendu. Estant cela fait, doivent pleinement
et paisiblement jouir dud.dudit bien & action ; mais estans
au lieu et ils ne s’approchent pas pour se mettre en
possession & investiture, estans bien certiorésTerme : du
trespas du deffunt, celuy ou ceux ne pourront nullemtnullement
avoir accès aud.audit bien, ainsTerme : en sont entierement &
pour le tout privés & dejettésTerme : . Et celuy ou ceux qui
ne seront au lieu, lad.ladite coustume porte qu’ils ont an
et jourPériode : 1 année 1 jour, qu’est un an & six sepmainesPériode : 1 année 6 semaines, pour s’approcher
et se mettre en possession & investiture duddudit bien [fol. 488r]Saut de page
delaissé par le deffunt, que alors venants dans ledledit
temps, ils peuvent jouir de leur pretendu ; & s’ils ne
viennent dans led.ledit terme d’an & jourTerme : Période : 1 année 6 semaines, ains qu’ils laissent
iceluy passer & expirer, ils sont entierement frustrés
de lad.ladite succession, & n’en pourront avoir aucune
jouissance, s’ils n’en sont relevés par une audiance
generalle & justice souveraine.
Ce qu’a esté ainsi passé, conclud & arresté
les an & jour que devant, & ordonné à moy
secretaire de Ville l’expedier en cette forme, sous le
seelTerme : de la mayorie & justice dud.dudit NeufchâtelLieu d’origine : , &
signature de ma main.
Copie levée sur celle dudit srsieur TriboletPersonne : .
[Signature :] NNicolas HuguenaudPersonne : Seing/signe notarial
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