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SDS NE 3 218-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson

Citation : SDS NE 3 218-1

Licence : CC BY-NC-SA

Exclusion de parents proches d’une succession

1669 novembre 3 a. s. Neuchâtel

Pour déshériter ses parents proches, il faut les nommer spécifiquement dans son testament et leur léguer au moins cinq sols. Les enfants ne peuvent être privés de leur légitime.

  • Cote : AVN B 101.14.001, fol. 474v–475r
  • Date : 1669 novembre 3 a. s.
  • Support d’écriture : Papier
  • Dimensions l × h (cm) : 23.5 × 33
  • Langue : français

Texte édité

Touchant la nomination de ceux que l’on veut exherderTerme : ou desheriter.

Sur la requeste presentée par le sieurÀ l’original : sr greffier Philibert PerroudPersonne : au nom & comme tuteur d’honnorableÀ l’original : hon. Jonas KraftPersonne : par devant monsieurÀ l’original : monsr le maistre bourgeois & Conseil Estroit de la Ville de NeufchâtelLieu : Organisation : , tendante aux fins d’avoir le point de coustume suivant.

Sçavoir si une personne qui a plusieurs neveux & niepces veut faire son testament, & [fol. 475r]Saut de page heriter les uns, & desheriter & exherederTerme : les autres, n’est pas obligé de nommer distinctement & les uns & les autres noms par noms. Ce que ne faisant, si ce n’est pas une defectuosité à l’acte.

Mesdits sieursÀ l’original : Mesd. srs du ConseilOrganisation : ayans eu advis & meure premeditation par ensemble, baillentTerme : par declaration que suivant la coustume usitée en la souveraineté de NeufchâtelLieu : de pere à fils & de tout temps immemorial jusqu’à present la coustume estre telle, mesme suivant une declaration desja rendue le 17e de juin 1629Date : 17.06.1629 ()1.

Assavoir, que celuy ou celle qui veut exherederTerme : ou desheriter de ses biens aucuns de ses enfans ou aucuns de ses plus proches parens, lesquels selon l’ordre et droit de nature, & il n’en estoit disposé autrement au deffaut d’enfans legitimes, devroyent estre ses heritiers, comme freres & soeurs, nepveux & niepces, ou autres ses plus proches en droit de consanguinité, les doit nommer specifiquement, & ce qu’il legue & ordonne à un chacun d’iceux en departement de ses biens, soit argent, obligations, terres ou autres choses, & pour le moins cinq solsUnité monétaire : 5 sol faible de Neuchâtel2, pour les priver & exherderTerme : du surplus de sesditsÀ l’original : sesd biens, sans comprendre la portion qui doit appartenir auxditsÀ l’original : auxd enfans s’il y en a pour leur legitimeTerme : , dont ils ne peuvent estre frustrés & privés.

Ce qu’a esté ainsi passé, conclud & arresté le 3e de novembre 1669Date : 03.11.1669 () & ordonné à moy secretaire de Ville l’expedier en cette forme sous le seelTerme : de la mayorie & justice duditÀ l’original : dud NeufchatelLieu d’origine : , & signature de ma main.

Extrait comme devant.

[Signature :] NicolasÀ l’original : N HuguenaudPersonne : Seing/signe notarial

Annotations

    1. Voir SDS NE 3 91-1.
    2. Il s'agit probablement de sols faibles et non de sols. Le sol faible est une dénomination rare du gros qui constitue un douzième de livre faible de Neuchâtel.