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SDS NE 3 216-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson

Citation : SDS NE 3 216-1

Licence : CC BY-NC-SA

Validité des testaments et donations

1669 mai 4 a. s. Neuchâtel

Questions sur la validité de testaments et de donations successives et contradictoires d’un père décédé qui avaient plusieurs enfants dont certains vivaient en ménage avec lui et d’autres sont mariés, et qui s’est lui-même remarié. La plupart de ces questions sont renvoyées à une connaissance de justice, mais il est rappelé que les traités de mariages ne peuvent être viciés par des donations ou d’autres actes et qu’un testament ou une donation défectueux en un point l’est en tous.

  • Cote : AVN B 101.14.001, fol. 473r–473v
  • Date : 1669 mai 4 a. s.
  • Support d’écriture : Papier
  • Dimensions l × h (cm) : 23.5 × 33
  • Langue : français

Ce point de coutume est cité dans le point SDS NE 3 337-1.

Texte édité

Touchant le fraud arrivé à l’heritage des enfans après le decez de pere & de mere, & aussi touchant les prerogatives des fils, tant par des traités de mariage que par des donations.

Sur la requeste presentée par Jaques PerrotPersonne : , bourgeois de NeufchâtelLieu : , par devant monsieurÀ l’original : monsr le maistre bourgeois & Conseil Estroit de ladite Ville de NeufchatelLieu : Organisation : , le 4 de may 1669SoulignéDate : 04.05.1669 (), tendante aux fins d’avoir les poincts de coustume suivants.

Premierement, pour voir & verifier le fraud & lezion faite par un pere & une mere à un ou deux de leurs enfans, s’il ne faut pas que le bien par eux delaissé tant en bien fond, de quelle nature que ce soit, meubles morts et vifs, or, argent, obligations, enfin generalement tous & un chascun leurs biens soyent accusés par foy & serment par tous les enfans, tant de ce qu’ils ont receu & manié tant durant le temps de la vie desditsÀ l’original : desd pere & mere, et mesmes estans quelques uns desditsÀ l’original : desd. enfans avec lesditsÀ l’original : lesd pere & mere en mesnage depuis que lesditsÀ l’original : lesd enfans sont mariés & partagés, aux fins que le fraud & lezion se puisse verifier, & le tout esvalué par gens de justice, pour recognoistre leditÀ l’original : led fraud.

Secondement, ayant un pere passé un traité de mariage aux fiançailles d’un de ses fils & par ledit traité bailléTerme : une prerogative considerable à ses fils, bien receu par un notaire fameux, & quelques temps après ledit pere vient à se remarier, & contracte mariage avec sa seconde femme, à laquelle il donne une partie de son bien par leditÀ l’original : led traité pour l’usement qu’elle pourroit avoir en le survivant, & depuis leditÀ l’original : led traité fait leditÀ l’original : led pere après iceux vient encores à faire une notable donation à un de ses fils sans creation d’heritiers, & par icelle donation declaire, revoque, casse et annuelle tous testaments & donations qu’il peut avoir fait tant verbalement que par escript auparavant cette derniere donation sans avoir aucunement réservé laditeÀ l’original : lad prerogative bailléeTerme : par lesditsÀ l’original : lesd traités de mariage, & si telle donation peut subsiter au prejudice desditsÀ l’original : desd traités, ou si lesditsÀ l’original : lesd traités peuvent subsiter avec laditeÀ l’original : lad. donation, ne l’ayant nullement reservé, ains cassé, revoqué & annullé toutes donations precedentes.

Tiercement, si par une donation particuliere, ou il n’y a aucune institution d’heritier, si la coustume et [fol. 473v]Saut de page pratique est de dejetterTerme : & priver les contrevenans opposans à telle donation moyennant cinq sols foiblesUnité monétaire : 5 sol faible de Neuchâtel1, puis qu’une donation doit estre toute simple, & que la privation ne se pratique qu’en fait de testament ou est l’institution d’hoirsTerme : .

En quatrième lieu, si un acte de quelle qualité qu’il se puisse rencontrer, soit traité de mariage, donations ou autres estans trouvés deffectueux en un seul poinct ne l’est en tous les autres, fut que ce fut d’avoir donné des choses hors de la puissance du donateur ou donatrice, du manque d’observer dans lesditsÀ l’original : lesd. actes susnommés les formalités requises selon la coustume du païs.

Mesdits sieursÀ l’original : Mesd. srs du ConseilOrganisation : ayans eu advis & meure premeditation par ensemble, baillentTerme : par declaration suivant la coustume usitée en la souveraineté de NeufchatelÀ l’original : NeufchelLieu : de pere à fils & de tout temps immemorial jusqu’à present la coustume estre telle.

Assavoir sur le premier point, que quand des enfans d’un deffunt veulent recercher le survivant à rendre compte par foy & serment de tout le bien qui pouvoit appartenir au deffunt, iceuxditsÀ l’original : iceuxd enfans sont de mesme obligés à rendre compte par mesme foy et serment de tout ce qu’ils peuvent avoir distrait de la maison du deffunt, & aussi de tout ce qu’ils peuvent avoir receu de leur pere & mere afin de mettre le tout en inventaire.

xAjout dans la marge de gauche par une autre maina Sur le second point, declairés que les traités de mariage doivent subsister sans pouvoir estre aucunementÀ l’original : aucunemt rompus ny viciés par donations ny aucuns autres actes et le surplus à esté renvoyé en justiceTerme : .

Pour le troisieme, il a esté de mesme renvoyé en justiceTerme : .

Sur le quatrième point, declaré que quand un testament ou donation est deffectueux en un point, il l’est en tous.

Ce qu’a esté ainsi passé, conclud & arresté les an et jour que devant, & ordonné à moy secretaire de Ville l’expedier en cette forme, sous le seelTerme : de la mayorie & justice duditÀ l’original : dud NeufchatelLieu d’origine : , & signature de ma main.

Extrait commeÀ l’original : coe devant.

[Signature :] NicolasÀ l’original : N HuguenaudPersonne : Seing/signe notarial

Annotations

  1. Ajout dans la marge de gauche par une autre main.
  1. Le sol faible est une dénomination rare du gros qui constitue un douzième de livre faible de Neuchâtel.