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SDS NE 3 197-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson

Citation : SDS NE 3 197-1

Licence : CC BY-NC-SA

Exhérédation et validité des testaments

1664 septembre 23 a. s. Neuchâtel

Celui qui veut déshériter ses enfants ou proches parents doit les nommer spécifiquement et leur léguer au minimum cinq sols. Les enfants ne peuvent pas être privés de leur légitime. Si quelqu’un dispose de choses qui ne se trouvent pas en sa puissance, le testament est considéré comme frivole et défectueux.

  • Cote : AVN B 101.14.001, fol. 462r–462v
  • Date : 1664 septembre 23 a. s.
  • Support d’écriture : Papier
  • Dimensions l × h (cm) : 23.5 × 33
  • Langue : français

Ce point de coutume est cité dans le point SDS NE 3 284-1.

Texte édité

Si celuy qui veut exherederTerme : ou desheriter de ses enfans ou de ses proches parens, ne les doit pas nommer specifiquement & les cinq solsUnité monétaire : 5 sol faible de Neuchâtel1 avec quoy il les peut dejetterTerme : de ses biens.

Plus si une personne disposant de choses qui n’est en sa puissance par son testament, ne le rend pas defectueux.

Sur la requeste presentée par honnorableÀ l’original : honn. Jonas GriselPersonne : d’AuvernierLieu : & consorts, par devant monsieurÀ l’original : Monsr le maistre bourgeois & Conseil Estroit de la Ville de NeufchâtelLieu : Organisation : , le 23e de septembreÀ l’original : 7bre 1664Date : 23.09.1664 (), tendante aux fins d’avoir les points de coustume suivants.

Premierement, si celuy qui veut exherederTerme : & desheriter de ses enfans ou autres proches parens les doit pas nommer specifiquement, & les cinq solsUnité monétaire : 5 sol faible de Neuchâtel avec quoy il les peut dejetterTerme : de ses biens.

[fol. 462v]Saut de page

Secondement, si une personne disposant de chose qui n’est en sa puissance par son testament, ne le rend pas defectueux.

Mesdits sieursÀ l’original : Mesd. srs du ConseilOrganisation : ayans eu advis et meure premeditation par ensemble donne par declaration que suivant la coustume usitée en la souveraineté dudit NeufchatelLieu : de pere à fils & de tout temps immemorial jusqu’à present, voire ensuite d’autres declarations desja rendues à ce sujet du passé la coustume estre telle.

Assavoir sur le premier point, que celuy ou celle qui veut exherederTerme : ou desheriter de ses biens aucuns de ses enfans ou de ses plus proches parens, lesquels selon l’ordre et droit de nature, s’il n’en estoit disposé autrement, au deffaut d’enfans legitimes devroyent estre ses heritiers, comme freres & soeurs, nepveux & niepces ou autres ses plus proches parens en degré de consanguinité il les doit nommer specifiquement & ce qu’il legue & ordonne à un chacun d’iceux en departement de ses biens, soit argent, obligations, terres ou autres choses, & pour le moins cinq solsUnité monétaire : 5 sol faible de Neuchâtel pour les priver & exherederTerme : du surplus de sesditsÀ l’original : sesd biens, sans comprendre la portion qui doit appartenir aux enfans, s’il y en a, pour leur legitimeTerme : , dont ils ne peuvent estre frustrés & privés.

Et sur le second poinct, qu’une personne doit tester, disposer & ordonner de chose qui est en sa puissance, autrement tel testament et ordonnance est defectueux et frivole.

Ce qu’a esté ainsi passé, conclud et arresté les an & jour que devant, et ordonné à moy secretaire de Ville l’expedier en cette forme sous le seelTerme : de la mayorie et a justice dudit NeufchatelLieu d’origine : , & signature de ma main.

Levé pour copie commeÀ l’original : coe devant.

[Signature :] NicolasÀ l’original : N HuguenaudPersonne : Seing/signe notarial

Annotations

  1. Suppression par biffage : Ne.
  1. Il s'agit probablement de sols faibles et non de sols. Le sol faible est une dénomination rare du gros qui constitue un douzième de livre faible de Neuchâtel.