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SDS NE 3 19-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson

Citation : SDS NE 3 19-1

Licence : CC BY-NC-SA

Codicilles de la main du testateur

1594 mars 5 a. s. Neuchâtel

Les ajouts sous forme de codicilles à des testaments holographes sont valables pourvu qu’ils soient écrits et signés de la propre main du testateur.

  • Cote : AVN B 101.14.001, fol. 369v–370r
  • Date : 1594 mars 5 a. s.
  • Support d’écriture : Papier
  • Dimensions l × h (cm) : 23.5 × 33
  • Langue : français

Texte édité

a

Par declaration faicte le cinquiesme jour du mois de mars l’an 1594SoulignéDate : 05.03.1594 () à l’instance d’honnorable Philibert DupuisPersonne : de Chalon sur Passage cancellé avec perte de texte (3 lettres)b SomeLieu : tant en son nom que de damoiselleÀ l’original : damlle Françoise ArmetPersonne : sa femme, escripte tout au long sur un de mes registre.

Il a esté declaré que quand un pere et seigneur des biens & chenancesCorrigé de : créancesc qu’il a, tant par acquis que succession legitime à luy droictement à appartenants pretend diposer de sesdicts biens, faire il le peut sans aucun destourbirAinsiLecture incertained, pourveu qu’il soit de condition franche, que s’il desire faire testament de luy mesme, la coustume a tousjours porté & encore porte qu’il le peut escrire & signer de sa main, le dheuement cacheter affin qu’en temps & lieu ses heritiers et survivans fassent icelluy dict testament ouvrir par justice & receuillir la succession et legats mentionnés par icelluy comme de faict ladicte dame Françoise ArmetPersonne : tant en son nom que de sondict mary et le procureur de dame Elisabeth ArmetPersonne : sa soeur ont faict de quoy appertTerme : & consteTerme : par acte solennel. En apres la coustume dudict Comté porte que apres tel testament le seigneur, qui l’a ainsi faict escript & signé de sa propre main s’il luy plaist peut y adjouster et diminuer soit un ou plusieurs articles par formes de codicillesTerme : pourveu qu’ils soient escripts et signes de sa propre [fol. 370r]Saut de page main sans qu’il soit tenu le faire approuver par devant notaire ny tesmoings, n’ayans souvenance d’homme jamais veu sinon que telles adjonctions de codicillesTerme : ont sorty pourAjout au-dessus de la lignee plein & entier effect ce que lesdicts sieurs conseillers ont attesté estre la coustume que de pere à fils a esté usitée en la Ville et Comté de NeufchastelLieu : sans memoire du contraire.

Annotations

  1. Ajout dans la marge de gauche d’une main plus récente : Testamens et codicilleTerme : escripts & signez de la main du testateur sont valables.
  2. Passage cancellé avec perte de texte (3 lettres).
  3. Corrigé de : créances.
  4. Lecture incertaine.
  5. Ajout au-dessus de la ligne.