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SDS NE 3 179-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson

Citation : SDS NE 3 179-1

Licence : CC BY-NC-SA

Succession des enfants du premier lit pour un couple remarié

1662 janvier 8 a. s. Neuchâtel

Quand des époux sont mariés selon le régime coutumier et ont des enfants d’un premier lit, si l’un d’eux vient à mourir sans avoir d’enfants du second lit, le survivant obtient la moitié des accroissances et jouit de la moitié de l’autre moitié (le quart du total), alors que le dernier quart retourne aux enfants du défunt. Si les enfants d’un défunt veulent que le survivant rende compte des biens du défunt, ils doivent rendre compte de ce qu’ils ont déjà pris de la maison du défunt et de ce qu’ils ont déjà reçu par inventaire.

  • Cote : AVN B 101.14.001, fol. 449r–449v
  • Date : 1662 janvier 8 a. s.
  • Support d’écriture : Papier
  • Dimensions l × h (cm) : 23.5 × 33
  • Langue : français

Ce point de coutume est cité dans le point SDS NE 3 337-1.

Texte édité

Points de coustume pour sçavoir ce qu’un survivant peut jouir des accroissances faites avec un deffunt.

Plus quand les enfans d’un deffunt viennent a recercher un survivant à rendre compte par serment de tout le bien delaissé par ledit deffunt, si lesditsÀ l’original : lesd enfans ne sont pas aussi tenus de declarer par serment de tout ce qu’ils peuvent avoir distrait de la maison duditÀ l’original : dud deffunt.

Sur la requeste presentée par le sieurÀ l’original : sr Pierre SibelinPersonne : de PeseuxLieu : , juré en la justice de la CosteLieu : , le 8me jour de janvier 1662Date : 08.01.1662 () par devant monsieurÀ l’original : monsr le maistre bourgeois & Conseil Estroit de la Ville de NeufchastelLieu : Organisation : , tendante aux fins d’avoir les points de coustume suivants.

Premierement, si un homme ayants des enfans de sa premiere femme, & se rallie par mariage à une vefve ayant aussi des enfans de son premier mary, lesquels dits enfans auroyent partagé avec leurditÀ l’original : leurd pere & mere, & estans detronquezTerme : d’avec eux & lesdits mariéz vivants bonne espace de temps par ensemble, pendant lequel temps ils auroyent fait quelques accroissances, scavoir si le survivant desditsÀ l’original : desd mariés ne les doit pas jouir entierement.

Secondement, quand les enfans de l’un d’iceux desditsÀ l’original : desd mariéz viennent à recercher le survivant pour le bien du deffunt à rendre compte par serment, & iceluy sy estant offert, sçavoir si ce n’est pas la coustume, que les enfans qui recerchent le survivant par serment le fassent aussi pour tout ce qu’ils peuvent avoir distrait de la maison du deffunt ensemble ce qu’ils pourront avoir receu desdits [fol. 449v]Saut de page pere & mere à celle fin de mettre le tout en inventaire.

Mesdits sieurs du ConseilOrganisation : ayants eu advis & meure premeditation par ensemble, donnent par declaration que suivant la coustume usitée en la souveraineté de NeufchastelLieu : de pere a fils, & de tout temps immemorial jusqu’à present la coustume estre telle.

Assavoir sur le premier point, que quand un homme & une femme sont conjoints par ensemble au saint Estat de mariage, ayants vescu passé un an & six sepmainesPériode : enditeÀ l’original : end conjonction et ayants des enfans de leurs premiers licts l’un desditsÀ l’original : desd mariéz venant à mourir sans avoir eu aucun enfans duditÀ l’original : dud second mariage le survivant peut outre la moitié qu’il aura retiré des accroissances faites par ensemble jouir par us la moitié de l’autre moitié qu’est le quart du total sa vie durant, & l’autre quart doit promptementÀ l’original : promptemt retourner auxditsÀ l’original : auxd enfans du deffunt.

Sur le second point a esté aussi declaré, que quand des enfans d’un deffunt veullent recercher le survivant à rendre compte par foy & serment de tout le bien qui pouroit appartenir au deffunt iceuxditsÀ l’original : iceuxd enfans sont de mesme obligés à rendre compte par mesme foy & serment de tout ce qu’ils peuvent avoir distrait de la maison duditÀ l’original : dud deffunt & aussy ce qu’ils peuvent avoir receu de leur pere ou mere afin de mettre le tout en inventaire.

Ce qu’a esté ainsi passé, conclud & arresté les an & jour que devant, et ordonné à moy secretaire de Ville l’expedier en ceste forme, sous le seelTerme : de la mayorie et justice duditÀ l’original : dud NeufchâtelÀ l’original : NeufchelLieu d’origine : & signature de ma main.

Pour copie extraite sur le vray original signé par moy MauriceÀ l’original : M TriboletPersonne : , & sur icelle la présenteÀ l’original : pnte.

[Signature :] NicolasÀ l’original : N HuguenaudPersonne : Seing/signe notarial