SDS NE 3 173-1
Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson
Citation : SDS NE 3 173-1
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Accroissances et enfants d’un premier lit
1661 mars 12 a. s. Neuchâtel
Description de la source
- Cote : AVN B 101.14.001, fol. 446v–447r
- Date : 1661 mars 12 a. s.
- Support d’écriture : Papier
- Dimensions l × h (cm) : 23.5 × 33
- Langue : français
-
Texte édité
Poinct de coustume touchant ce
qu’un homme peut retirer sur les
accroissances faites avec sa femme,
quoy qu’elle eust des enfans avec son premier
mary.
Sur la requeste presentée par Balthazard
MontandonPersonne : des Chaux d’EstallieresLieu : par devant
monsieur le maistre bourgeois & messieurs du
Conseil Estroit de la Ville de NeufchastelLieu : Organisation : le 12me
jour du mois de mars 1661Date : 12.03.1661 (), tendante aux fins
d’avoir le point de coustume suivant.
Assavoir, si un homme marié avec une femme
qui a des enfans de son premier mary ne peut pas
avoir la moitié des accroissances qui ont esté
faites par ensemble, & la femme l’autre moitié.
Mesdits sieurs du ConseilOrganisation : ayants eu advis et
meure deliberation par ensemble donnent par
declaration, que suivant la coustume usitée en
ceste souveraineté de pere à fils & de tout temps
immemorial jusqu’à present, voire en suite d’une
declaration deja rendue le 17À corriger en : 27ame d’avril 1604Date : 17.04.16041, la
coustume estre telle.
Assavoir, que le personnage quel qu’il soit
jouissant le bien des enfans du premier mary meslé
avec celuy de la mere et estant en communion sans
division & sans opposition des parents desddesdits enfans,
iceluy personnage n’est tenu de tenir compte du bien
d’iceux enfans à part veu mesmement que s’il fait
des accroissances ils participent à la moitié qu’en
revient à leur mere, & l’autre moitié revient au
pere ou mary. Et toutesfois il n’est pas raisonnable [fol. 447r]Saut de page
que du temps qu’il jouy ainsi le bien desddesdits enfans il leur
doivent mettre en compte ce qu’il fournira pour eux pour
les nourir, vestir & entretenir ny aussi ce qui a esté
despendu pour l’entretien du mesnage.
Ce qu’a esté ainsy passé, conclud & arresté les an &
jour que devant, & ordonné a moy secretaire de
Ville l’expedier en ceste forme, sous le seelTerme : de la
mayorie & justice dudit NeufchastelLieu d’origine : , & signature
de ma main.
Pour copie extraite sur le vray original signé par
moy MMaurice TriboletPersonne : & sur icelle levé la pnteprésente par moy notnotaire.
[Signature :] NNicolas HuguenaudPersonne : Seing/signe notarial
Annotations
- À corriger en : 27.↩
- Il s’agit en réalité du point de coutume du 27 avril 1604Date : 27.04.1604 (SDS NE 3 48-1).↩
Résumé