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SDS NE 3 167-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson

Citation : SDS NE 3 167-1

Licence : CC BY-NC-SA

Formes du testament coutumier

1659 août 21 a. s. Neuchâtel

Pour déshériter ses plus proches parents, il faut leur léguer au moins cinq sols et les nommer spécifiquement. Le nombre de témoins est fixé depuis 1537 à cinq ou sept témoins. Le testament doit être muni du sceau des contrats, autrement il faut présenter une attestation de sa recherche.

  • Cote : AVN B 101.14.001, fol. 441v–442v
  • Date : 1659 août 21 a. s.
  • Support d’écriture : Papier
  • Dimensions l × h (cm) : 23.5 × 33
  • Langue : français

Texte édité

Declaration premierement, sy un testateur veut desheriter de ses biens aucuns de ses heritiers necessaires, s’il ne faut pas qu’il les nomme specifiquement & ce qu’il leur legue.

Secondement, si la coustume ne requiert pas qu’il y aye cinq à sept tesmoins à la passation d’un testament

Tiercement, si en tous actes le notaire ne doit pas requerir le seau du lieu où les biens sont gisants.

Sur la requeste presentée par honnorableÀ l’original : honnor Jean TissotPersonne : de BoudryLieu : par devant monsieurÀ l’original : monsr le maistre bourgeois & Conseil Estroit de la Ville de NeufchastelLieu : Organisation : le 21 aoust 1659Date : 21.08.1659 (), tendante aux fins d’avoir les points de coustume suivans.

Assavoir en premier lieu, sy la coustume ne porte & ne requiest pas que celuy ou celle qui vient desheriter de ses biens aucuns de ses enfans ou parens plus proche qui selon l’ordre & le droit de nature, & s’il n’en estoit disposé autrement devroyent estre ses heritiers comme freres & soeurs neveux & nieces & s’il ne faut pas qu’ils soyent nomméz spécifiquementÀ l’original : specifiquemt & ce qu’il legue & ordonne à un chacun d’iceux en departement de ses biens soit en argent, obligations, terres ou autres choses, ou pour le moins cinq solsUnité monétaire : 5 sol faible de Neuchâtel1, pour les priver du surplus de sesditsÀ l’original : sesd biens & si telle chose ne se rencontre à un testament s’il n’est pas deffectueux.

En second lieu, sy ce n’est pas aussi une grande deffectuosité à un testament qui n’est fait en temps [fol. 442r]Saut de page de guerre lors que le notaire n’y convoque que deux tesmoins, & la coustume ne requiert pas tousjours qu’il y en aye de cinq à sept.

TiercementÀ l’original : Tiercemt, sy en tous actes & principallement en fait de testament le notaire ne doit pas toujours requerir le seau du lieu où les biens sont gisants & si lors qu’il n’en requiert point s’il n’est pas deffectueux.

Mesdits sieursÀ l’original : Srs du ConseilOrganisation : ayants eu advis & meure premeditation par ensemble ont donné par declaration suivant la coustume usitée en la souveraineté de NeufchastelLieu : de pere à fils & de tout temps immemorial jusques à present la coustume estre telle, assavoir.

Sur le premier point que celuy ou celle qui veut exherederTerme : & desheritier de ses biens aucuns de ses enfans ou aucuns de ses plus proches parens, lesquels selon l’ordre & droit de nature s’il n’en estoit disposé autrement au deffaut d’enfants legitimes devroyent estre ses heritiers comme freres & soeurs, neveux & nieces ou autres ses plus proches en degré de consanguinité, il les doit nommer specifiquement & ce qu’il legue & ordonne à un chacun d’iceux en departement de ses biens soit argent, obligations, terres ou autres choses, & pour le moins cinq solsUnité monétaire : 5 sol faible de Neuchâtel pour les priver & exherederTerme : du surplus de sesditsÀ l’original : sesd biens sans comprendre la portion qui doit appartenir aux enfans s’il y en a pour leur legitimeTerme : dont ils ne peuvent estre frustréz ny privéz.

Sur le second, en suite d’une declaration rendue aux audiances generalles le 9me d’aoust 1537SoulignéDate : 09.08.1537 ()2, [fol. 442v]Saut de page il est deffendu à tous clercs & notaire de ce comté qu’ils ne reçoivent testaments ny donations entre les vifs que pour le moins ils n’y appellent sept à cinq tesmoins non suspects, à peyne d’estre privez de leur estat & office sauf et reservé en cas de necessité.

Sur le troisieme, declaré que tous testamens & donations doivent estre munis du seau des contrauxTerme : où les biens sont gisans pour les faire valoir en justice ou bien estre accompagnéz d’une attestation en deue forme de la recerche qui en auroit esté faite, autrement tels actes ne peuvent estre vallables.

Ce qu’a esté ainsi passé, conclud & arresté les an & jour que devant, & ordonné à moy secretaire de Ville l’expedier en ceste forme, sous le seelTerme : de la mayorie & justice dudit NeufchastelLieu d’origine : & signature de ma main.

Pour copie extraite sur le vray original signé par moy MauriceÀ l’original : M TriboletPersonne : , & sur icelle la presente.

[Signature :] NicolasÀ l’original : N HuguenaudPersonne : Seing/signe notarial

Annotations

    1. Il s'agit probablement de sols faibles et non de sols. Le sol faible est une dénomination rare du gros qui constitue un douzième de livre faible de Neuchâtel.
    2. Il y a ici confusion entre la décrétale du 9 août 1537 SDS NE 1, No 65 et celle du 25 octobre 1537 SDS NE 1, No 67. Cette erreur se retrouve dans SDS NE 3 280-1, SDS NE 3 283-1, SDS NE 3 287-1 et SDS NE 3 298-1.