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SDS NE 1 162-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 1 : Les sources directes, par Dominique Favarger et Maurice de Tribolet

Citation : SDS NE 1 162-1

Licence : CC BY-NC-SA

Loi des Trois États concernant les visites de dommages

1796 mai 31. Neuchâtel

Les Trois États décident de modifier la loi : à l'avenir quelqu'un qui cause un dommage à autrui sera tenu de payer le dommage et les frais occasionnés.

  • Cote : AEN EN 15, p. 307–308
  • Ancienne cote : AEN AC 15, p. 307–308
  • Date : 1796 mai 31
  • Support d’écriture : Papier
  • Dimensions l × h (cm) : 47 × 36
  • Langue : français
  • Édition

Références originales de l'édition papier Favarger 1982 :

AEN, Registre des Trois États, XI, p. 307–308.

Éd. Recueil de pièces officielles, I, p. 145–146.

Cité : Matile, Plaits, p. 120.

Texte édité

Teneur des loix concernant les visites de domages

a–Loix pourÀ l’original : pr les domagesAjout dans la marge de droite–a

1.o On abroge l’usage d’après lequel une personne qui a essuyé quelque domage [p. 308]Saut de page est exclue de toute action en indemnité & condamnée aux fraix de la visite qui a été faite du dit domage, si par la visite il est reconnu qu’il n’ascendeTerme : pas à la quotité des fraix.

2.o Il est statué pour l’avenir que quiconque causera un domage à autrui, soit volontairement, soit par une faute dont par sa nature il pourait être responsable, sera condamné à payer le dit domage & tous les fraix de visite & autres qu’il aura occasionnés.

Annotations

  1. Ajout dans la marge de droite.