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SSRQ FR I/2/8 202.7-1

Sammlung Schweizerischer Rechtsquellen, IX. Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons Freiburg, Erster Teil: Stadtrechte, Zweite Reihe: Das Recht der Stadt Freiburg, Band 8: Freiburger Hexenprozesse 15.–18. Jahrhundert, par Rita Binz-Wohlhauser et Lionel Dorthe

Citation : SSRQ FR I/2/8 202.7-1

Licence : CC BY-NC-SA

Madeleine Gobet-Tannaz – Interrogatoire

1677 septembre 30.

  • Cote : AEF, Thurnrodel 16, p. 472–473
  • Date : 1677 septembre 30
  • Support d’écriture : Papier
  • Langues : français, allemand

Texte édité

ThurnLieu : Dans la marge, dunstag, den 30ten 7brisseptembrisChangement de langue : latin 1677SoulignéDate : 30.09.1677
JudexChangement de langue : latin herr großgroßweibel1

Herr burgermeisterTerme : PythonPersonne : , hAbréviation Frantz Peter GottrawPersonne :

LX hAbréviation Pancratz SchröterPersonne :
Magdelaine TannaPersonne : , veufve de Jacques GobetPersonne : ,
en suitte de la sentence du 28me du presentDate : 28.09.1677, revestue
d’un habit neuf, lequel a esté beni par monsrmonsieur
le curé, et visitéeTerme : par l’executeur de
la justice
Terme :
sur la marque diabolicqueTerme : , iceluy
a declaré n’en avoir point trouvé en elle.
Interrogée sur les poincts contenus dans l’examen,
les a derechef tous niés.
De plus si elle n’avoit cogneu Lusa CrottaPersonne : de MiddesLieu : ,
a dict que non, et soustenu ne l’avoir jamais
frequentée ny parlé à elle. Et luy ayant
esté proposé qu’elle l’accusoit d’avoir esté
à la secteTerme : avec elle, en un lieu dict au
BugnionLieu : , entre TornyLieu : et MiddesLieu : , dict qu’elle
luy faict tort. Et luy ayant esté representé que c’estoit depuis l’execution de
Pierre PeitierPersonne : 2, elle a respondu que ladite
CrottaPersonne : avoit estéCorrection à la hauteur de la ligne, remplace : seulema prise d’abord après
le supplice dudit PeitierPersonne : .
Interrogée si elle n’avoit donné des griettesTerme :
à Marguerite HornerPersonne : lors servante de
monsrmonsieur PythonPersonne : , desquelles estoit devenue
malade, nioit au commencement de l’avoir
cogneue, mais en après l’a confessé, mais
nié de luy avoir jamais donné des griettesTerme : .
Interrogée si elle n’avoit pas cogneu et frequenté
Jacques BugnionPersonne : , FranceisazPersonne : sa femme, George
Bugnion
Personne :
et David LevanchyPersonne : 3, le confesse,
mais seulement en chemin faisant, et ne
[p. 473]Saut de pageles avoir jamais frequenté, ny esté à la secteTerme :
avec eux.
Interrogée de quelles maladies estoyent morts ses
maris, dict qu’ils sont morts de leur mort naturelle, ayant esté malades en tout leur corps.
Et luy ayant esté representé que leur mort
avoit esté un peu precipitée, dict en avoir
esté bien marrieTerme : , mais qu’il en mouroit bien d’autres, nommant feu monsrmonsieur PetolatPersonne : . Surquoy ayant
esté dict qu’elle l’avoit peut estre faict mourir,
l’a nié. Et luy ayant esté proposé pourquoy
elle citoit la mort dudit srseigneur PetolatPersonne : et d’ou
elle le cognoissoit, a dict qu’elle le cognoissoit
pour luy avoir souvent vendu des poullesTerme : ,
des oeufsTerme : et autres choses pour sa taverne,
l’ayant regretté parcequ’il la payoit bien.
Touttes quelles declarations et negatives, elle
a soustenu en trois elevationsTerme : au demy quintalTerme : , suivant quoy le tout debvra estre
representé à L ELeurs Excellences pour attendre la dessus
leur volonté ulterieure.

Annotations

  1. Correction à la hauteur de la ligne, remplace : seulem.
  1. Gemeint ist Joseph ReynoldPersonne : .
  2. Pierre PeityPersonne : , Ehemann der Pernette Peity-SugnauxPersonne : , wurde im Juli 1677 in Middes als Hexer verurteilt und auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Zu seinem Urteil vgl. StAFR, Ratsmanual 228 (1677), S. 214.
  3. Georges Bugnion und David Lavanchy wurden beide von Pierre PeityPersonne : denunziert jedoch später wieder freigelassen, vgl. StAFR, Ratsmanual 228 (1677), S. 224.