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SDS NE 3 94-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson

Citation : SDS NE 3 94-1

Licence : CC BY-NC-SA

Lieu et validité de l’envoi en possession d’une succession

1629 septembre 5 a. s. Neuchâtel

La mise en possession d’une succession doit être demandée sur le jour des six semaines après l’inhumation, auprès de la justice du domicile du de cujus. Celle-ci est valide dans toutes les juridictions du comté et les héritiers n’ont pas besoin de la demander ailleurs.

  • Cote : AVN B 101.01.01.006, p. 470
  • Date : 1629 septembre 5 a. s.
  • Support d’écriture : Papier
  • Dimensions l × h (cm) : 22.5 × 32
  • Langue : français
  • Bibliographie

Texte édité

Du V septembre 1629Date : 05.09.1629 () en Conseil généralÀ l’original : gnalOrganisation : presidant le sieurÀ l’original : sr de MontmollinPersonne : .

[...]Non-pertinence éditoriale [p. 470]Saut de page

DuditÀ l’original : Dud jour en Conseil estroictOrganisation : .

Le commissaireÀ l’original : commisse Jehan CordierPersonne : de Sainct BlayseLieu : , a demandé declarationÀ l’original : declairaon de l’us et de la coustume pour scavoir si apres le deces et trespaz d’ung deffunct, les heoiresTerme : et ayants droict en sa succession et heoirieTerme : , sont tesnus de demander la mise en possession et investiture, de telle succession, en toutes les justices des lieux, ou le deffunct pere avoit delaissé du bien fond adgisant ou s’il ne doibt pas suffire que sur le jour des six sepmainesPériode : 6 semaines de l’ensevelissement, les heritiers du deffunct apprehendent la mise es possession et investiture de tous les biens par luy delaissé, en la justice du lieu de son domicille, et de son juge ordinaire, afin d’estre faict jouissans de tous lesditsÀ l’original : lesd bien générallementÀ l’original : gnallement quelconque sans exceptionÀ l’original : excption, oresCorrigé de : horsa que partie d’iceux soient situés riere d’aultre jurisdictions, et nonobstant quelque mise en possession et investitures particulieres qu’aultres pretendants pourraient avoir pourchassés de quelque piece dependante de laditeÀ l’original : lad succession riere d’aultre mayorie ou châtellenieÀ l’original : Chlaine duditÀ l’original : dud comte ou elles soiraientCorrigé de : seraientb situées.

c–Coustume JeanÀ l’original : J : CordierPersonne : Ajout dans la marge de gauche–c d

Sur ce a esté dict et declairé, la coustume usitée et pratiquée riere ceste ville et Comté, par le passé de temps immemorial jusqu’a présentÀ l’original : pnt, estre telle que quand une ou plusieurs personnes, ont apprehendé la possession et investiture de toute la succession et hoirie d’ung deffunct bourgeois ou de franche condition sur le jour des six sepmainesPériode : 6 semaines de son ensepvelissement en la justice du lieu, ou le deffunct estoit domicilie et justiciable, elles peuvent et doibvent estre saisies et faict jouissantes de tous et chescungsÀ l’original : cheungs les biens meubles et immeubles delaissés par leditÀ l’original : led deffunct, et a luy apartenants a l’heure de son deces, en quelque lieux et riere quelles seigneurie et jurisdiction qu’ils soient gisantes, et se puissant trouver sans aulcune exception, ou sans estre tenus de pourchasser de pour s’il ne plaist, aultre mise en possession et investitures, en justice des aultres lieux, riere lesquels leditÀ l’original : led deffunct pourroit avoir du bien, surtout quant c’est riere ce mesme d’estat, et souveraineté.

Annotations

  1. Corrigé de : hors.
  2. Corrigé de : seraient.
  3. Ajout dans la marge de gauche.
  4. Ajout dans la marge de gauche d’une main plus récente : Boyve IV, page 121.