SDS NE 3 9-1
Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson
Citation : SDS NE 3 9-1
Licence : CC BY-NC-SA
Sort des biens tenus en usufruit à la mort du survivant
1574 février 3. Neuchâtel
Description de la source
- Cote : AVN B 101.14.001, fol. 356v–357v
- Date : 1574 février 3
- Support d’écriture : Papier
- Dimensions l × h (cm) : 23.5 × 33
- Langue : français
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Texte édité
Declaration qui contient que
apres le deces de l’usufructaire le bien
tombe
& reva incontinentTerme : aux plus
proches parens.
Je, Claude ClercPersonne : , lieutenant d’honnorable et prudent homme
Antoine AulbertPersonne : mayre de la Ville de NeufchastelLieu : , pour et
au nom de tres illustre haulte & puissante princesse
MariePersonne : de TouttevilleLieu : duchesse de LonguevilleLieu : marquise
de RothelinLieu : comtesse souveraine dudict NeufchastelLieu : , comme
mere tutrice des messeigneurs ses enffans, fais sçavoir
qu’il appartiendra, que pardevant moy et les sieurs conseillersOrganisation :
dudit lieu cy apres nommez, est comparu judiciallement honnhonnorable
Jehan ChailletPersonne : d’AuvernierLieu : , bourgeois dudict NeufchastelLieu : ,
lequel tant en son nom que de ses consors par un sien parlierTerme :
exposé & faict entendre estre chose veritable qu’il a pleu à
nostre seigneur retirer à sa part la femmePersonne : de feu George
FabvrePersonne : de CressierLieu : , & parce qu’icelle estoit mariéea en us &
coustumes du Comté dudict NeufchastelLieu : avec ledict George
FabvrePersonne : , et qu’elle tenoit certain bien d’usement adgesantTerme : la
plus grand part riereTerme : les terres & seigneuries des magnifiques
seigneurs de FrybourgLieu : Organisation : , luy ledict ChailletPersonne : & consort comme
proches parens ont besoin d’avoir les coustumes de ce Comté
par escrit pour retirer ce que leur compete & appartient
juridiquement en vigueur dequoy demande ledict ChailletPersonne :
droict & cognoissance pour et audict nom, que declaration luy
soit faicte, assavoir mon si le mary ou la femme estant
mariés es coustumes dudict NeufchastelLieu : , l’un d’eulx tenans du
bien d’usement de l’autre deceddé par apres il vient à mourir
si le bien qu’il tenoit d’usement ne tombe et revient entre les
mains des plus proches parens en consanguinité de celuy à
b–qui il competoitTerme : Ajout au-dessous de la ligne, réclame–b [fol. 357r]Saut de page
qui il competoitTerme : et appartenoit, et que incontinentTerme : l’usurfructu[...]Endommagé par la perte d’une partie de la page/feuille (4 lettres)c
mort lesdicts proches parents peuvent sans aucun contredict
difficulté ny empreschement promptement et sur le pied, mesmes
à raisins pendans entrer sur ledict bien, et le jouir &
possedder comme leur propre heritage, et je ledict lieutenant en
demanday le droict et declaration esdicts sieurs conseillersOrganisation :
lesquels apres avoir heu advis & conseil par ensemble et estre
bien souvenans de ce que par cy devant a esté usité pour
semblable faict, et qu’encores maintenant l’on use en tout ce
Comté ; tous d’une voix concordablement, m’ont cogneu et jugé
par declaration, que quand le mary & la femme sont mariés
es coustumes d’un Comté de NeufchastelLieu : et que l’un d’eulx tient du
bien d’usement de l’autre decedé, sy par apres il plaist à
nostre seigneur le retirer a sa part, tous & singuliers les
biens qu’il tenoit d’usement, soit tant maisons, vignes, champs
pres, ochesTerme : , clos, jardins, bois, robes, meubles, immeubles, morts ou
vifs, obligés, debtes, censes, rentes, & autres quelconques sans
en rien reserver, riereTerme : quelque terre & seigneurie qu’ils soyent
adgesans selon le contenu de l’inventaire doibvent de plain
droict & sans nulle difficulté tomber & parvenir entre les
mains des plus proches parens de celuy à qui lesdicts biens
competoyent et appartenoyent, et les peuvent lesdicts proches
parvenir jouyr, fruirTerme : , gaudirTerme : , tenir et possedder promptement et
incontinentTerme : apres la mort de l’userryTerme : et entrer sur iceux à
raisins pendans, sans autre forme ny figure de procez
si tant n’est que le deffunct ou deffuncte à qui les dicts biens
competoyentTerme : , ait faict testament et donnation, qu’alors il
peut comme franc bourgeois donner son bien à qui bon luy
semble hormis à moisnes blancsTerme : 1, selon lequel testament l’on
se doibt guider et conduire autrement en user comme dessus
et cest icy la coustume du pays touchant ce poinct que nous [fol. 357v]Saut de page
les cy apres nommés avons declaré au plus pres de
nos consciences estre tel, de laquelle on a usé et encores
maintenant faict, en tout ce Comté de NeufchastelLieu : que
ledict ChailletPersonne : a requis avoir par escript. Ce que luy a esté
accordé et ordonné au nottaire soubscript luy expedier
les presentes, en ceste mesme forme soubs le seelTerme : de la
mayorie icy mis en placquart pour plus grande approbation
et ont cogneu & jugé les honnorables prudents et sages
Jehan PouryPersonne : , Loys Des CostesPersonne : , Jonas MerveilleuxPersonne : ,
Abraham VullomierPersonne : , le notaire soubsigné Daniel HuguenaudPersonne :
& Jehan GrenotPersonne : tous conseillers dudict NeufchastelLieu : que ce
ont cogneu & declaré le troisiesme de febvrier l’an mil
cinq cents septante et quatreDate : 03.02.1574 signée par le Srsieur JJean PetterPersonne : .
Coppie prinse & collationnée à son original par moy
DDavid BailliodPersonne : .
[Signature :] CarrelPersonne : Seing/signe notarial
Résumé