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SDS NE 3 7-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson

Citation : SDS NE 3 7-1

Licence : CC BY-NC-SA

Donation après le décès et consentement

1573 décembre 4. Neuchâtel

La veuve n’est tenue d’honorer une donation après le décès de son mari que si elle y avait donné son consentement.

  • Cote : AVN B 101.14.001, fol. 353r–354r
  • Date : 1573 décembre 4
  • Support d’écriture : Papier
  • Dimensions l × h (cm) : 23.5 × 33
  • Langue : français

Texte édité

a

Declaration sy le survivant est tenu durant sa vie payer les dégats faicts par le deffunct.

Sur le quatriesme jour de decembre mil cinq cents septante & troisDate : 04.12.1573 () par devant moy, Jehan PouryPersonne : , du Conseil de la Ville de NeufchastelLieu : Organisation : & lieutenant, pour ceste effect de honnorable et prudent homme Anthoine AubertPersonne : , mayre dudit lieu pour et au nom de tres illustre & puissante princesse MariePersonne : de ToutevilleLieu : , comtesse dudict NeufchastelLieu : comme mere tutrice de messeigneurs ses enffans nos souverains princes, et par devant les seigneursÀ l’original : SGrs conseillersOrganisation : dudict lieu cy apres nommez, est comparu judiciallement honneste Philippe BerthodPersonne : bourgeois dudict NeufchastelLieu : lequel comme advoyer mis & instituy par figure de justice de noble prudente et vertueuse dame Catherine ChambrierPersonne : relicteTerme : de feu noble et puissant Claude de SenarclensPersonne : en son vivant seigneur du RozetLieu : , a exposé estre chose veritable que apres dixPériode : 10 années ou douze ansPériode : 12 années, estant ledict feu noble seigneur, et ladicte dame conjoincts en mariage, icelluy dict seigneur maria deux siennes soeurs, ausquelles en outre leur dot et mariage il baillaTerme : à une chacune neuf cents florinsUnité monétaire : 9 florins de Neuchâtel monnoye de SavoyeLieu : de son bien propre à devoir payer de son vivant trois cents florinsUnité monétaire : 300 florins de Neuchâtel à chacunes d’icelles, et le surplus apres son deceds sans touttefois que à ladicte donnation ladicte noble dame Catherine ChambrierPersonne : en ait bailléTerme : nul consentement ; or est il ainsi que estant ledict seigneur expiré ladicte dame a esté et est encores maintenant recherchée par lesdictes deux soeurs, ou charge ayant au payement desdicts deniers, en vertu qu’elles disent que ce ne sont legats faicts par ledict feu seigneur ains donation faicte entre les vivants au moyen dequoy entendent estre [fol. 353v]Saut de page escriptAjout dans la marge de gaucheb payées sur le bien delaissé par ledict noble seigneur, ce que ladicte noble dame ne veult permettre pour la raison de ce comme dit est qu’elle n’a approuvé & consenty à ladicte donnation et que selon coustume du comté de NeufchastelLieu : le survivant a et doibt avoir son usement sur tous & singuliers les biens delaissés par le deffunct, car si icelluy durant sa vie sans le voulloir de sa partie eust voullu donner de troisUnité monétaire : 3000 écus blancs à quatre mille escusUnité monétaire : 4000 écus blancs et qu’il eut ordonné le payement devoirAjout au-dessus de la lignec estre faict incontinentTerme : apres son deceds ladicte noble dame seroit par tel moyen forcloseTerme : de sondict usement & seroient lesdictes louables coustumes emfrainctes. À ces causes demande ledict advoyer pour et au nom de ladicte dame droict et judicialle cognoissance, que declaration luy soit faicte de la coustume du païs assavoir mon que quand le mary et la femme ont demeuré quelque espace de temps l’un avec l’autre, au sainct estat de mariage, et que l’un d’eulx sans le consentement de l’autre faict quelque donnation de son bien puis apres il vient à mourir sy le survivant est tenu de payer & sattisfaire sur le bien du deffunct lesdictes donnations. Dequoy je ledict lieutenant en demanday declaration esdicts sieurs conseillers, lesquels apres avoir heu advis & conseil par ensemble et estre bien souvenant de la coustume usitée en tout ce Comté de NeufchastelLieu : laquelle porte que le survivant a et doibt avoir son us sur tous et singuliers les biens delaissez par le deffunct. Estans aussi memoratifs des passements et sentences d’audiance que pourÀ l’original : po semblable [fol. 354r]Saut de page faict ont esté rendues : Ont congneu et sentencé par declaration que suivant lesdictes louables coustumes ladicte dame Catherine ChambrierPersonne : n’estoit tenue payer et sattisfaire lesdictes donnations faictes par ledict feu seigneur à sesdictes soeurs, ains qu’icelles debvoyent attendre le payement jusques apres le deceds de ladicte dame, s’y tant n’estoit qu’elle eust consenty esdictes donnations, qu’alors estre cela veriffié elle seroit tenue les payer incontinentTerme : du bien du deffunct, autrement non, et c’est icy la coustume du pays touchant ce poinct. Que nous les cy apres nommés avons ainsi declaré au plus pres de nos consciences, & suivant les sentences diffinitives et souveraines par cy devant pour cest effect rendues, lequel poinct de coustume ledict Philippe BerthoudPersonne : advoyer susdict a demandé avoir par escript pour et affin que ladicte noble dame s’en puisse ayder & servir à son besoin, ce que judiciallement luy fust adjugé et à moy notaire soubscript ordonné le luy delivrer et expedier en ceste mesme forme soubs le sceau de la mayorie duditÀ l’original : dud. NeufchastelLieu : appendu à ces presentes pour plus grande approbation. Et ont esté en ladicte declaration les honnorables prudents et sages Loys DecostesPersonne : , Guillame Henrey dict d’AllemagnePersonne : , le notaire soubsigné, Jehan VuillamePersonne : et Daniel HuguenaudPersonne : tous conseillers dudict NeufchastelLieu : qui les choses susdictes ont ainsi cogneues les an & jour que dessus. Signé par le sieurÀ l’original : Sr Jehan PetterPersonne : .

Coppie prinse et collationné à son original par moy DavidÀ l’original : D BailliodPersonne : .

dEt par moy notaireÀ l’original : not: extraict par copie sur laditeÀ l’original : lad copie sans mutationÀ l’original : mutaon.

[Signature :] CarrelPersonne : Seing/signe notarial

Annotations

  1. Ajout en haut de page d’une main plus récente : 4e décembreÀ l’original : déce 1573Date : 04.12.1573 ().
  2. Ajout dans la marge de gauche.
  3. Ajout au-dessus de la ligne.
  4. Changement de main.