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SDS NE 3 61-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson

Citation : SDS NE 3 61-1

Licence : CC BY-NC-SA

Lieu de la mise en possession d’une succession

1617 juillet 25 a. s. Neuchâtel

Lorsque les héritiers entrent en possession de la succession, sur le jour des six semaines après l’ensevelissement du défunt, devant la justice du lieu où celui-ci était domicilié, cela concerne tous les biens meubles et immeubles du défunt, quelle que soit la juridiction où ils se trouvent dans la seigneurie.

  • Cote : AVN B 101.14.001, fol. 388r–388v
  • Date : 1617 juillet 25 a. s.
  • Support d’écriture : Papier
  • Dimensions l × h (cm) : 23.5 × 33
  • Langue : français

Ce point de coutume est cité dans le point SDS NE 3 166-1.

Texte édité


Declaration du vingt cinquiesme jour
du moys de juillet 1617Souligné
Date : 25.07.1617 ()
à l’instance de
honnorable Pierre le MayrePersonne : , bourgeois de
NeufchastelLieu : tant en son nom que d’honnblehonnorable
femme Freny LardyPersonne : sa femme, sçavoir si
apres le decedz et trespas d’un deffunct
les heritiers et ayants droicts en sa succession
l’hoirie, sont tenus de desmander mise en
possession & investiture de telle succession
en toutes les justices des lieux où le deffunt
peut avoir delaissée du bien fond agesant
et s’il ne doibt pas susfire que sur le
jour des six sepmainesPériode : 6 semaines de l’ensevelissement
les heritiers du deffunct apprehendent la mise
en possession et investiture de tous les biens
par luy delaissez et ce en la justice du lieu
de son domicille et de son juge ordinaire
asfin d’estre faitAjout au-dessus de la lignea jouissance de tous lesdicts
biens gnallemtgénéralement quelconques sans exception,
ores que parties d’iceux soyent scitués riereTerme : d’anc.ancienne
jurisdictions, et nonobstant quelque mise en
possession & investiture particuliere qu’autres
pretendans pourroyent avoir pourchassée de
quelques pieces deppendantes de ladicte succession
riereTerme : d’autres mayories & chastelenies dudcit
Comté ou elles seroyent scituées.


Les seigneurs conseillersOrganisation : ont desclaré la coustume usitée
& pratiquée riereTerme : ceste Ville & Comté par le passé de temps
immemorial jusques à present estre telle, que quand [fol. 388v]Saut de page
une ou plusieurs personnes ont apprehendé la possession
& investiture de toute la succession et hoirie d’un deffunct,
bourgeois ou de franche condition, sur le jour des
six sepmainesPériode : 6 semaines de son ensevelissement en la justice du
lieu où ledledict deffunct estoit domicillié & justiciable elles
peuvent et doibvent estre saisies & faict jouissantes de
tous et chacuns les biens meubles et immeubles delaissez
par ledict deffunt et à luy appartenants à l’heure de son
decedz, en quelques lieux et riereTerme : qu’elles seigneuries et
jurisdictions qu’ils soient adgesans, & se puissent trouver
sans aucune exception, et sans estre tenus de pourchasser
s’il ne leur plaist autre mise en possession et investiture
des justices des autres lieux riereTerme : lesquels ledict
deffunt pourroit avoir du bien surtout quand c’est
riereTerme : ce mesme Estat & souveraineté.

Annotations

  1. Ajout au-dessus de la ligne.