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SDS NE 3 55-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson

Citation : SDS NE 3 55-1

Licence : CC BY-NC-SA

Répartition de la succession entre la veuve et les enfants

1612 juillet 8 a. s. Neuchâtel

Suite à une dispute entre une veuve et la sœur de son mari décédé, la coutume est donnée sur les règles de répartition de la succession entre la veuve et les enfants.

  • Cote : AEN 14JL 451, fol. 258v–259v
  • Date : 1612 juillet 8 a. s.
  • Support d’écriture : Papier
  • Dimensions l × h (cm) : 22.5 × 34
  • Langue : français

Ce point de coutume est cité dans les points SDS NE 3 74-1 et SDS NE 3 223-1.

Texte édité

a

Je Balthasar BailliodzPersonne : mayre de NeufchastelLieu : et conseillier d’estat de tres illustre, haulte et puissante dame et princesse ma dame la duchesse de LonguevilleLieu : et de ToutevilleLieu : , comtesse souveraine de NeufchastelLieu : et de ValenginLieu : etc. et de monseigneur le duc et comte son tres illustre fils monseigneurÀ l’original : msr souverain prince. Scavoir fay a qu’il appartiendra que ce jourd’huy date soubscript par devant moy et aucunsTerme : des sieurs conseilliers de ceste ville apres nommez, est comparu en ouverte justice honorableÀ l’original : honnor Louys RobertPersonne : d’AulvernierLieu : bourgeois de NeufchastelLieu : faisant propositionÀ l’original : proposon par la bouche d’un parlierTerme : par moy a luy octroyé. Comme honnorableÀ l’original : honn femme Magdelaine RobertPersonne : sa soeur ayant esté conjointe en loyal mariage avec feu honnorableÀ l’original : honnor Pierre CallamardPersonne : bourgeois de MoratLieu : aux us et coustume duditÀ l’original : dud NeufchastelLieu : . Et ayant pleu a dieu de retirer dernierement a sa part sonditÀ l’original : sond mary delaissant une petite fille procréée de leurditÀ l’original : leurd mariage, elle seroit tombée en difficulté et conteste avec Jacquema CallamardPersonne : sa belle soeur, soeur duditÀ l’original : dud defunct, pour demesler et discerner d’avec le bien appartenant a laditeÀ l’original : lad fille, le bien particulier d’elle sa mere et les droicts queÀ l’original : q suivant lesditesÀ l’original : lesdes coustumes luy peuvent et doibvent compter et appartenir sur les biens duditÀ l’original : dud feu son mary. Tellement qu’il luy est necessaireÀ l’original : necessr de faire paroistre desditesÀ l’original : desdes coustumes afin de se savoir regler et conduire selon icelles, comme il prioit de voir par attestationÀ l’original : attestaon requisitoires de messieurs l’advoyerTerme : et conseil de MoratLieu : Organisation : nos bons voysins et amis, datée du quatrieme jour des présentsÀ l’original : pns mois et anDate : 04.07.1612 (). Parquoy au nom de laditeÀ l’original : lad MaglelainePersonne : sa soeur a demandé droict et judiciale cognoissance pour avoir déclarationÀ l’original : declairaon d’icelles coustumes.

Et ayant esté par monditÀ l’original : mond mayre demandée auxditsÀ l’original : ausd sieursÀ l’original : Srs conseillers iceux par meure préméditationÀ l’original : premeditaon et resolution d’advis et de conseil prinse sur les poincts proposés par leditÀ l’original : led requerant, et en conformité de ce que par le passé de temps immemorial jusqu’a présentÀ l’original : pnt a esté usité selon mesme qu’il se trouve par des precedentes déclarationsÀ l’original : declairaons anciennes et modernes redigées par escript et rendues pour semblables faict, ont dict et declairé la coustume de ceste ville et comté de bNeufchastelLieu : estre telle, que quand le mary et la femme ont estez an et jourTerme : Période : 1 année 6 semaines par ensemble ayans des enfans de leur mariage. Et surce le pere meurt laissant lesditsÀ l’original : lesd enfans heus de saditeÀ l’original : sade femme, telle se voulant remarier a un autre mary et voulant partirTerme : avec sesditsÀ l’original : sesd enfans un ou plusieurs, alors laditeÀ l’original : lade mere et lesditsÀ l’original : lesd enfans partissent esgalement l’heritage soyent meubles ou immeubles du defunct autant l’un que l’autre, soit tant l’ancien heritage queÀ l’original : q les accroissances que lesditsÀ l’original : lesd pere et mere auroyent faictes par ensembles a condition telle queÀ l’original : q tant qu’il touche de la moitié de l’ancien heritage que pourra avoir retiré laditeÀ l’original : lade femme d’avec ses enfans ou enfant, elle les doibt tenir seulement sa vie durant par usement, sans queÀ l’original : q aucunement elle les puisse ny doibve vendre, engager ny alliener hors de ses mains, sinon queÀ l’original : q ce fust par cognoissance de justice, ou par necessité cognue. Et apres le deces de laditeÀ l’original : lade mere reviennent entierement esditsÀ l’original : esd enfans, sans ce qu’elle les puisse donner a personne quelle qu’elle soit. Et au regard de la moytié des biens des accroissances qu’auroit retiré laditeÀ l’original : lade mere, la coustume est telle que de la moytié d’icellediteÀ l’original : icellede moitié, qu’est la quarte partie, elle en pourra faire son bon plaisir. Et l’autre moitié debvra revenir franchement esditsÀ l’original : esd enfans ou enfant, apres le deces de laditeÀ l’original : lade mere, sans les debvoir alliener sinon par cas de necessité et par cognoissance judicialle. Et quant aux biens, trosselTerme : , argent et autre qu’auroit apporté laditeÀ l’original : lade mere avec [fol. 259r]Saut de page sonditÀ l’original : sond feu mary, la coustume est telle que laditeÀ l’original : lade mere peut et doibt librement, franchementÀ l’original : franchemt et paisiblement retirer sans nul contredict, tout le bien du mariage porté avec sonditÀ l’original : sond feu mary de quelle qualité ou espece qu’il soit, sans en rien reserver, sans qu’elle soit tenue en laisser a sesditsÀ l’original : sesd enfans ou enfant, sy ce n’est de son bon gré et vouloir, lequel bien elle pourra tenir, jouyre, fruyre et posseder jusques apres son deces qu’alors lesditsÀ l’original : lesd enfans ou enfant heus en loyal mariage tant du premier queÀ l’original : qsecond mary partageront iceluy bien esgalement autant l’un que l’autre. Advenant qu’il n’y eust testament de laditeÀ l’original : lade mere, laquelle ne pourra ny debvra tester ny leguer a autre qu’a sesditsÀ l’original : sesd enfans, sinon de la moitié de sonditÀ l’original : sond mariage, pour ce que lesditsÀ l’original : lesd enfans ne peuvent ny doibvent estre frustrez par raison de leur legitimeTerme : . Et sy icelle mere avoit des enfans d’un autre mary, iceux enfans pourront alors retourner et partirTerme : la moytié des biens de leurditeÀ l’original : leurde mere advient par partage esditsÀ l’original : esd premiers enfans leurs freres et soeurs maternels. Et partirTerme : À l’original : ptir esgalement comme frere et soeur doibvent faire là où l’on trouveroit des biens de leurditeÀ l’original : leurde mere mais sy elle n’avoit plus d’enfans sinon ceux par elle heus de son premier mary, la coustume est telle que apres le deces de laditeÀ l’original : lade mere, lesditsÀ l’original : lesd enfans retireront leur legitimeTerme : sans qu’elle les en doibve frustrer comme par raison appartiendra, aussi ne debvront lesditsÀ l’original : lesd enfans alliener, vendre, engager ny ypothequer ce que leur adviendra à cause de leurditeÀ l’original : leurde mere, comme dessus est dict.

Et en ce qui concerne les biens meubles et habits du defunct, a esté declairé que a forme de laditeÀ l’original : lade coustume, la vefve d’iceluy en peut et doibt avoir et retirer la quarte partie pour elle et ses hoirsTerme : . Item un autre quart pour le jouyr par us. Et l’autre moytié doibt demeurer et parvenir aux enfans duditÀ l’original : dud defunct.

Quant a [...]Illisible (1 lettre)ctouche le revenu et rapport de l’année du decez du mary, soit en vignes, champs, prels curtilsTerme : , maisons et rentes, et la victuaille et provision estant en la maison apres la mort d’iceluy tant en d bled, vin, chair, cuir que autres choses concernant le mesnage, a esté dict et declairé la coustume estre telle que du bled et vin estant en la maison l’anner du deces du defunct, la survivante sa vefve en doibt prendre honnêtementÀ l’original : honnestemt pour la nourriture et entretenement d’elle et de son mesnage, seulement pour son année, sans en faire exces, comme d’autre costé les enfans duditÀ l’original : dud defunct en doibvent avoir pour leur entretenementÀ l’original : entretenemt de laditeÀ l’original : lade année aussi honnestement et sans excez. Et du superabondant laditeÀ l’original : lade vefve en doibt avoir la moitié pour en faire son plaisir, item la moitié de l’autre moitié qu’est le quart du toutageTerme : par usufruict et jouyssance sa vie durant. En ce que leditÀ l’original : led quart qu’elle doibt tenir par us se doibt esvaluer par gens entendus, et le prix et valeur d’iceluy hinventorisé pour estre retourné et partirTerme : en temps et lieu par lesditsÀ l’original : lesd enfans et heritiers du defunct e–L’autre quart duditÀ l’original : dud surabondant doibt promptementÀ l’original : promptemt partenir et demeurer ausditsÀ l’original : ausd enfans et heritiers du deffunt Seing/signe notarial notPersonne : Ajout dans la marge de gauche–e et est a entendre queÀ l’original : q l’argent provenant de rentes, de louage, de maison, et de foin et roséeTerme : qui se vend, c’est revenu qui se doibt de mesme partager que leditÀ l’original : led bled et vin estant en la maison l’annee du decez duditÀ l’original : dud defunct.

Quant a l’autre victuaille, comme chair, fromage, cuir et autre provisions du mesnage, le survivant n’est tenu d’en rendre compte, vray est que les enfans du defunct y doibvent participer pour leur honneste entretenementÀ l’original : entretenemt et selon la necessité.

[fol. 259v]Saut de page

Lesquels poincts de coustume ainsi declairez, leditÀ l’original : led Louys RobertPersonne : au nom de laditeÀ l’original : lad MagdalenePersonne : sa soeur a demandé avoir par escript en acte authentique, pour s’en servir a son besoing, ce que judicialement luy a esté octroyé soubs le seau de la mayorie duditÀ l’original : dud NeuchâtelÀ l’original : NeufchtLieu : et le seing notarial du secretaire de laditeÀ l’original : lad justice soubsigné en tesmoynage de verité des choses suditesÀ l’original : susd. Par l’adjudicationÀ l’original : adjudicaon des honorablesÀ l’original : honnor, prudens et sages Samuel PuryPersonne : banderetTerme : , Jaques AmyodPersonne : , Jehan RougemontPersonne : , Henry BonvesprePersonne : , Jonas VarnodPersonne : , David BoyvePersonne : , David BailliodsPersonne : soussignéÀ l’original : soubs : DanielPersonne : et Blaise RosseletPersonne : , Hugues TrybolletPersonne : et Richard HuguenaudPersonne : conseillersÀ l’original : Con :ers duditÀ l’original : dud NeufchastelLieu : . Et par moyditÀ l’original : moyd mayre ordonné auditÀ l’original : aud soubsigné de l’expedier, le huictieme jour du mois de juillet l’an de salut mil six centz et douzeDate : 08.07.1612 ().

Par l’ordonnance et adjudicationÀ l’original : adjudicaon de mesdits sieursÀ l’original : demesdzsres.

[Signature :] DavidÀ l’original : D BailliodsPersonne : Seing/signe notarial not

Annotations

  1. Ajout dans la marge de gauche d’une main plus récente : LevatumÀ l’original : Levat est.
  2. Ajout dans la marge de gauche d’une main plus récente au crayon : Point de coutumeÀ l’original : P de C du 8 juillet 1612Date : 08.07.1612 ().
  3. Illisible (1 lettre).
  4. Suppression par biffage : vin.
  5. Ajout dans la marge de gauche.