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SDS NE 3 53-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson

Citation : SDS NE 3 53-1

Licence : CC BY-NC-SA

Effets patrimoniaux du décès du conjoint avant l’an et jour

1608 mars 1 a. s. Neuchâtel

Dans le cas où le mari décède et que l’union conjugale n’a pas connu une durée suffisante (l’an et jour), la veuve ne dispose d’aucuns droits d’usufruit sur les biens du mari, à part les cadeaux faits à l’occasion du mariage (trousseau, joyaux, etc.) et sauf dispositions testamentaire prises par le mari. Si des enfants naissent de cette union, leur part légitime leur est réservée.

  • Cote : AEN 14JL 451, fol. 252v–253r
  • Date : 1608 mars 1 a. s.
  • Support d’écriture : Papier
  • Dimensions l × h (cm) : 22.5 × 34
  • Langue : français

Texte édité

a

Sur le premier jour du mois de may l’an de salut mille six centz et huictDate : 01.03.1608 (), par devant moy Balthazar BailliodPersonne : mayre et du Conseil de la ville de NeufchastelLieu : Organisation : , pour et au nom de l’altesse de ma dame la duchesse de LonguevilleLieu : et de ToutevilleLieu : , comtesse souverayne de NeufchastelLieu : et de VallanginLieu : etcAbréviation. Et au nom de monseigneur son très illustre filz duc et comte souverain desditsÀ l’original : desd lieux etcAbréviation. Et en presence d’une partie des sieurs conseilliers de laditeÀ l’original : lad ville assemblez en justice. Est comparu honneste Jaques de SaullesPersonne : duditÀ l’original : dud SaullesLieu : , au nom et se disant avoir charge d’honnorableÀ l’original : honnor Jaques RacinePersonne : bourgeois du LanderonLieu : son oncle. Proposant par la bouche d’un parlierTerme : par moy a luy octroyé, comme feu le filz de song oncle aussi nommé JacquesPersonne : ayant esté lié au sainct estat de mariage avec une nommée Marguerite Muriset Personne : duditÀ l’original : dud LanderonLieu : et ayant esté l’espace d’environ douze sepmainesPériode : 12 semaines avec elle despuis la celebration de leurs nopces, seroit decedé de ce monde. Or quelques jours après leditÀ l’original : led deces advenu, laditeÀ l’original : lade femme seroit sortie de la maison duditÀ l’original : dud JaquesPersonne : son beau pere, pretendant icelle avoir les habillemens mondresCorrigé de : montresb et joyaux que par leditÀ l’original : led defunct son mary luy furent donnez. Pretendant aussi d’avoir les habits duditÀ l’original : dud son mary et d’autres droicts sur les biens d’iceluy, dont elle est en different avec sonditÀ l’original : sond beaupere, d’autant mesme qu’elle se dict avoir esté delaissé enceinte duditÀ l’original : dud defunct. Tellement que pour sortir duditÀ l’original : dud different il leur est requis de sçavoir la coustume usitée en tel Passage cancellé avec perte de texte (1 mot)c1evenementAjout au-dessus de la ligned riere ce comté de NeufchastelLieu : , afin de se conduire de mesme. [fol. 253r]Saut de page Et d’autant que ceste ville est le chef et lieu capital duditÀ l’original : dud comté, ou d’ancienneté et de temps immemorial jusqu’a présentÀ l’original : pnt on a accoustumé de venir prendre les déclarationsÀ l’original : declairaons des points de coustume usitez tant en laditeÀ l’original : lade ville que en tout leditÀ l’original : led comté. A ceste cause leditÀ l’original : led Jaques de SaullesPersonne : auditÀ l’original : aud nom a demandé droict et judiciale cognoissance que declairation luy fust faicte de la coustume en tel faict usitée.

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Et en ayant esté par moyditÀ l’original : moyd mayre demandé déclarationÀ l’original : declairaon aux sieurs conseillers apres nommez iceux ayant surce participé d’advis par ensemble. Ont dict et declairé unanimement que suivant ce qui a esté usité et pratiqué par le passé, d’ancienneté et de pere a filz jusqu’a présentÀ l’original : pnt. Quand mariage est faict et contracté selon les us et costume duditÀ l’original : dud comté de NeufchastelLieu : , et que les deux conjoincts ne sont pas an et jourTerme : Période : 1 année 6 semaines par ensemble despuis la sollennisation de leurs nopces faicte devantCorrection au-dessus de la ligne, remplace : enf la face de l’eglise, avis que l’un d’eux vient a deceder avant leditÀ l’original : led an et jourTerme : Période : 1 année 6 semaines expiré, la coustume est toute notoire que le survivant ne peut pasAjout au-dessus de la ligneg avoir aucun usufruict sur les biens du decedé, soyent meubles ou immeubles. Et neantmoins queÀ l’original : q quant aux pieces d’or ou d’argent, bagues, joyaux, mondresCorrigé de : montresh et habits que l’espoux donne a son espouse pour les promesse et acheminement de leur mariage, ils doivent i–des lorsAjout au-dessus de la ligne–i demeurer et appartenir a laditeÀ l’original : lade espouse nomme son propre bien, soit qu’elle demeure an et jourTerme : Période : 1 année 6 semaines en mariage avec son mary, ou non, sans que toutesfoisCorrection au-dessus de la ligne, remplace : neantmoinsj l’enfant, ou les enfans, s’il en procede de leur mariage, puissent ne doibvent estre frustrez de leur legitimeTerme : , qui leur pourra competerTerme : et appartenir au bien de laditeÀ l’original : lad mere, soit k–auditÀ l’original : audCorrection au-dessus de la ligne, remplace : desditsÀ l’original : desd–k joyaux, bagues, ou autres, pour retirer et retrouver leurditeÀ l’original : leurd legitimeTerme : en son temeps. La tutelle, administration et conduicte duquel enfant, ou desquels enfans, procréez duditÀ l’original : dud mariage, et de leurs biens paternels competeTerme : et appartient selon laditeÀ l’original : lade coustume, aux plus proches parens desditsÀ l’original : desd enfans duditÀ l’original : dud costé paternel, sans que leurditeÀ l’original : leurde mere puisse contredire. l–sy tant n’est que le pere en eust disposé et ordonné autrementAjout dans la marge de gauche–l Laquelle declairation leditÀ l’original : led de SaullesPersonne : auditÀ l’original : aud nom a requis et demandé avoir par escript en acte pour en faire paroistre ou besoin sera.

Ce que judicialement luy a esté octroyé. Soubs le seelTerme : de la mayorie duditÀ l’original : dud NeufchastelLieu : , et le seing notarial du secretaire de laditeÀ l’original : lad justice subsigné pour verification des choses susditesÀ l’original : susdes. Par l’adjudication des honnorables, prudens et sages Jehan RougemontPersonne : , Jonas FecquenetPersonne : , Samuel PurryPersonne : , Pierre QuelinPersonne : , David GrenotPersonne : , Jehan ChambrierPersonne : , David BoyvePersonne : , David BailliodsPersonne : soubsigné, Jehan BrunPersonne : , Jehan Jaques UstervaldesPersonne : , Jonas BarreilliersPersonne : , Claude ChambettePersonne : et Daniel RosselletPersonne : conseillers duditÀ l’original : dud NeufchastelLieu : , te par moyditÀ l’original : moyd mayre ordonné auditÀ l’original : aud soubsigné de l’expedier. Faict leditÀ l’original : led jour premier de mars l’an mille six centz et huictDate : 01.03.1608 ().

Par l’ordonnance et adjudicationÀ l’original : adjudicaon que dessus signée par moy.

[Signature :] DavidÀ l’original : D BailliodsPersonne : Seing/signe notarial not

Annotations

  1. Ajout dans la marge de gauche d’une main plus récente : Levata est.
  2. Corrigé de : montres.
  3. Passage cancellé avec perte de texte (1 mot).
  4. Ajout au-dessus de la ligne.
  5. Ajout dans la marge de gauche d’une main plus récente au crayon : Point de coutumeÀ l’original : P de C du 1 mars 1608Date : 01.03.1608 ().
  6. Correction au-dessus de la ligne, remplace : en.
  7. Ajout au-dessus de la ligne.
  8. Corrigé de : montres.
  9. Ajout au-dessus de la ligne.
  10. Correction au-dessus de la ligne, remplace : neantmoins.
  11. Correction au-dessus de la ligne, remplace : desditsÀ l’original : desd.
  12. Ajout dans la marge de gauche.
  1. Peut être «faict».