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SDS NE 3 493-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson

Citation : SDS NE 3 493-1

Licence : CC BY-NC-SA

Investiture de succession et cautionnements en cas du décret du principal débiteur

1840 juillet 20. Neuchâtel

Détails concernant le règlement des dettes d’un défunt lors de l’investiture d’une succession.

  • Cote : AVN B 101.14.002, fol. 113r–114r
  • Date : 1840 juillet 20
  • Support d’écriture : Papier
  • Dimensions l × h (cm) : 22 × 34.5
  • Langue : français

Texte édité

Déclaration

1o. Touchant les effets de l’investiture d’une succession.

2o. Touchant les cautionnemens en cas du décrêt du principal débiteur. Du 20 juillet 1840Date : 20.07.1840.Souligné

L’an mil huit cent quarante, le vingt juilletDate : 20.07.1840 le Petit Conseil de la ville de NeuchâtelLieu : Organisation : en SuisseLieu : étant assemblé sous la présidence de monsieur Charles Albert de PuryPersonne : maitre bourgeois en chef, lecture a été faite d’une requête de monsieurÀ l’original : mons. Auguste DelachauxPersonne : membre du corps législatif, et avocat à La Chaux de FondsLieu : agissant au nom des frères FrédericPersonne : et Jean Jaques DonzelPersonne : , par laquelle il sollicite une déclaration de la coutume de cet État sur les points suivans.

1o. Le mari qui obtient seulSouligné l’investiture de la succession de sa femme en vertu d’un testament qu’elle a fait en sa faveur, n’est-il pas seul tenu d’acquitter les dettes qu’elle avoit contractées en s’engageant solidairement avec lui.

2o. Cette obligation ne pese-t-elle pas sur lui seul, lors même que l’investiture dont s’agit ne lui a été accordée qu’ensuite d’une transaction passée entre lui et les héritiers ab intestat de sa femme, transaction par laquelle il s’est engagé de leur payer une certaine somme pour toutes leurs réclamations et prétentions quelconques dans les biens reçus par lui et faisant à la succession de sa dite femme ? En d’autres termes, les héritiers ab intestat d’un défunt qui n’ont pas été invêtus de sa succcession, qui dès là ne sont pas héritiers qui ne sont point institués légataires dans le testament du défunt mais qui seulement ont obtenu de l’héritier testamentaire une certaine somme pour renoncer à s’opposer à l’investiture sollicitéeAjout au-dessous de la ligne, réclamea [fol. 113v]Saut de page sollicitée par celui-ci, peuvent-ils être tenus au payement des dettes contractées par le défunt.

3o. Les créanciers du défunt peuvent-ils dans le cas ci-dessus mentionné tirer quelqu’avantage contre ceux qui sans l’existence du testament auraient été héritiers ab intestat de la clause d’usage insérée dans les investitures « sauf et réservé les droits seigneuriaux et ceux d’autrui » ?

4o. Quelles étaient avant la loi du 2 mai 1833Date : 02.05.18331 les formalités à suivre par le créancier d’un discutant vis à vis de la caution de son titre ? Ne devait-il pas lui faire oyre de son titre avec notification de se faire inscrire et colloquer au décrêt, et sur son refus, la faire assigner devant le juge du décret pour faire vuider le dit refus et opposition ? Et dans le cas où le créancier auroit négligé ces formalités, la caution n’était-elle pas libérée et déchargée de son cautionnement.

Sur quoi messieurs du Petit ConseilOrganisation : après mûr examen et délibération ont conformément à la coutume usitée de toute ancienneté et de père en fils en cette Principauté, dit et déclaré.

Sur la première question. Lorsqu’une succession est ouverte sans qu’il y ait d’héritier en ligne directe, celui ou ceux-là seuls qui ont obtenu juridiquement la mise en possession et investiture des biens du défunt, soit en leur qualité de parens en ligne collatérale soit en vertu d’une disposition testamentaire, sont légalement réputés héritiers du dit défunt et recherchables pour les dettes et autres charges de la succession.

Sur la seconde question. Le ConseilOrganisation : n’étant appelé qu’à déclarer la coutume existante et non à décider des questions litigieuses qui dans des cas particuliers et spéciaux peuvent s’élever sur son interprétation et son application sans qu’elle les ait expressément prévus, n’a pas à répondre à cette seconde question, qu’il laisse à décider aux tribunaux selon les principes posés par la coutume et par le droit commun ; tout en se référant à sa réponse à la première question.

Sur la troisième question. La réserve des droits seigneuriaux et de ceux d’autrui qui est de règle et d’usage dans tout acte public où il s’agit d’aliénations d’immeubles, de dispositions entre vifs, ou pour cause de mort et d’investiture accordée par le juge, n’a et ne peut avoir aucune application au cas posé par la seconde question.

Sur la quatrième question. Un créancier ayant caution ; lorsque survient le décrêt des biens du débiteur principal, doit d’après la coutume faire offrir juridiquement son titre à la caution, en lui laissant le soin de s’inscrire et de se colloquer au décret et en cas de refus de celle-ci, la faire assigner devant le juge du décret pour faire vider l’opposition ; s’il omet de remplir ces obligations la caution est par cela même libérée et déchargée de son engagementÀ l’original : engagemt . La loi du 2 mai 1833Date : 02.05.1833 ne parle que des cas de poursuites ordinaires et nullement de celui où le décrêt du débiteur principal intervient ; ses dispositions dérogatoires à la coutume ne s’appliquent d’ailleursAjout au-dessous de la ligne, réclameb [fol. 114r]Saut de page d’ailleurs pas aux cautionnemens existans avant sa promulgation.

Laquelle déclaration étant ainsi rendue il a été ordonné au secrétaire du Conseil de l’expédier en cette forme sous le sceau de la mairie et justice de cette Ville à l’hôtel de ville de NeuchâtelLieu d’origine : les an et jour que devant 20 juillet 1840Date : 20.07.1840.

Par ordonnance Le secrétaire du Conseil

[Signature :] Pierre-LouisÀ l’original : P : L : JacottetPersonne : Seing/signe notarial

Annotations

  1. Ajout au-dessous de la ligne, réclame.
  2. Ajout au-dessous de la ligne, réclame.
  1. Voir RPO, t. 2, Neuchâtel 1835, p. 343–350.