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SDS NE 3 486-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson

Citation : SDS NE 3 486-1

Licence : CC BY-NC-SA

Distance d’une clôture par rapport au fonds voisin

1828 décembre 9 – 1829 février 2. Neuchâtel

Le propriétaire d’un fonds peut élever une muraille sans ouvertures ou fenêtres à l’extrême limite du fonds voisin. Si la muraille comporte des ouvertures, il doit respecter une distance de trois mètres. Pour une clôture, il n’y a pas de limite tant qu’elle n’empiète pas sur le fonds voisin et ne nuit pas à l’exercice des droits respectifs. Les usages locaux sont réservés.

  • Cote : AVN B 101.14.002, fol. 106v–107r
  • Date : 1828 décembre 9 – 1829 février 2
  • Support d’écriture : Papier
  • Dimensions l × h (cm) : 22 × 34.5
  • Langue : français

Texte édité

L’an mil huit cent vingt huit, le neuf décembreDate : 09.12.1828, & mil huit cent vingt neuf le deux févrierDate : 02.02.1829, le Petit Conseil de la Ville de NeuchâtelLieu : Organisation : en SuisseLieu : étant assemblé dans l’hôtel de cette villeLieu d’origine : , à la première date, sous la présidence de monsieur Auguste François de MeuronPersonne : , maître bourgeois en chef, & à la seconde date sous celle de monsieur Louis PettavelPersonne : , aussi maître bourgeois en chef ; lecture a été faite d’une requête du sieurÀ l’original : Sr Philippe Ferdinand RichardPersonne : , bourgeois de cette ville & domicilié au LocleLieu : , par laquelle il supplie le ConseilOrganisation : de lui donner une déclaration de la coutume usitée en cette Principauté sur les trois questions suivantes :

1o. S’agissant non d’un mur de clôture, mais de la muraille d’un bâtiment, un particulier n’a-t-il pas le droit d’élever cette muraille à l’extrême limite de son fonds, supposé qu’il ne pratique à la dite muraille ou dans icelle, ni saillie ni ouverture ? S’il n’a pas le droit d’élever la dite muraille comme il vient d’être dit, la coutume du pays fixe-t-elle, à partir de l’extrême limite, une distance qui légitime cette construction contre toute opposition de la part du voisin ? Et si cette distance est fixée par la coutume, quelle est elle ?

2o. La coutume du pays fixe-t-elle la distance à laquelle doit être une muraille de l’extrême limite du fonds du voisin, pour que le propriétaire de la dite muraille puisse ouvrir dans icelle, sans légitime opposition de la part du voisin, des jours, soit de portes, soit de fenêtres ? Si cette distance est fixée par la coutume du pays, quelle est-elle ?

3o La coutume du pays permet-elle au propriétaire d’un terrain en nature de pré & champ d’élever une clôture stable & morte à l’extrême limite du dit terrain l’établissement d’une pareille clôture empêchant le voisin de chintrerTerme : Souligné, soit de retourner sa charrue sur le fonds du propriétaire qui se ferme, & par conséquent de labourer un champ à l’extrême limite de son propre fonds ? Si la coutume du pays ne permet pas d’établir la dite clôture, ainsi qu’il est dit, quelle est la distance qu’elle exige ? Et si la coutume du pays apermet b l’établissement d’une clôtureAjout au-dessous de la ligne, réclamec [fol. 107r]Saut de page clôture stable, mais morte à l’extrême limite d’un terrain de près & de champs, s’agissant d’une haye vive qui peut étendre ses racines dans le fonds voisin, la coutume du pays ne demande-t-elle pas que la dite haye ne soit établie qu’à une certaine distance de l’extrême limite du fonds ? Et si elle le demande, quelle est cette distance ?

Sur quoi messieurs du Petit ConseilOrganisation : , après mur examen & délibération, ont, conformément à la coutume usitée de toute ancienneté, & de père en fils en cette Principauté, dit & déclaré :

Sur la 1re question :Souligné Que le propriétaire d’un fonds de terre a d’après l’usage, droit & faculté d’élever la muraille d’un bâtiment à l’extrême limite de son fonds, pourvu que la dite muraille n’ait ni saillie ni ouverture sur le fonds voisin, & qu’en général cette construction ne porte aucune atteinte à l’exercice des droits réciproquement acquis au voisin sur son propre fonds.

Sur la 2de question :Souligné Que l’usage a fixé à trois piedsMesure de longueur : 3 pieds la distance à laquelle le propriétaire d’un fonds de terre est autorisé à élever le mur d’un bâtiment en arrière de l’extrême limite de son fonds, lorsqu’il pratique dans le dit mur des jours soit de porte soit de fenêtre, & cela sans que le propriétaire voisin puisse à mettre opposition.

Sur la 3e question :Souligné Qu’en général tout propriétaire a le droit d’enclorre en totalité le terrain qui lui appartient, pourvu qu’il n’empiète pas sur ses voisins & qu’il ne nuise pas à l’exercice de leurs droits respectifs ; bien entendu toutefois qu’il peut exister des règles de police rurale ou des usages locauxTerme : qui restreignent plus ou moins cette faculté, mais qui ne peuvent faire l’objet d’une déclaration de coutume expresse & positive.

Laquelle déclaration étant ainsi rendue, il a été ordonné au secrétaire du Conseil soussigné de l’expédier en cette forme, sous le sceau de la mairie & justice de cette ville ; à l’hôtel-de-ville de NeuchâtelLieu d’origine : , les ans & jours que devant 9e décembreÀ l’original : Xbre 1828Date : 09.12.1828 & 2e février 1829Date : 02.02.1829.

Par ordonnanceÀ l’original : ordce . Le secrétaire du Conseil.

[Signature :] Georges FrédéricÀ l’original : G. F. GallotPersonne : Seing/signe notarial

Annotations

  1. Suppression par biffage : ne.
  2. Suppression par biffage : pas.
  3. Ajout au-dessous de la ligne, réclame.