check_box zoom_in zoom_out
SDS NE 3 47-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson

Citation : SDS NE 3 47-1

Licence : CC BY-NC-SA

Délai de prescription en matière d’intérêts perçus sur des créances

1604 mars 21 a. s. Neuchâtel

Une dette non réclamée se prescrit après trente ans. Si les intérêts ont été réclamés dans le délai imparti, ils sont toutefois dus perpétuellement. Ici le cas concerne un créancier qui veut se rembourser dans le cadre d’une faillite personnelle, près de quarante ans avant la cessation de paiement.

  • Cote : AEN 14JL–451, fol. 236r–236v
  • Date : 1604 mars 21 a. s.
  • Support d’écriture : Papier
  • Dimensions l × h (cm) : 22.5 × 34
  • Langue : français

Texte édité

a

Je Balthazar BailliodPersonne : bourgeois et du Conseil de la ville de NeufchastelLieu : Organisation : , et lieutenant d’honorableÀ l’original : honnor et prudent homme Daniel HuguenauldPersonne : mayer duditÀ l’original : dud lieu, pour et au nom de l’excellence et grandeur de ma damePersonne : et de messeigneurs nos souverains princesOrganisation : . Sçavoir fait a qu’il appartiendraÀ l’original : apptiendra que le mardy vingtiesme jour du mois de mars, l’an de salut mille six centz et quatreDate : 21.03.1604 (), administrant justice, par devant moy et aucunsTerme : des sieurs conseillers de laditeÀ l’original : lad ville, est comparu discret Pierre GendrePersonne : notaire et bourgeois de NeufchastelLieu : , commisTerme : et chargé de la part de genereux, vertueux et puissant seigneur Jacob WallierPersonne : escuyer gouverneur et lieutenant généralÀ l’original : gnal de leurs excellences et comtesOrganisation : de NeufchastelLieu : et de VallanginLieu : , proposant a forme de droict, comme ainsi soit queÀ l’original : q feu monsieur le collonnel [...]Illisible (1 mot)b Balthazar de CressierLieu : Personne : fust tenu et obligé a feu de bonne memoyre monsieurÀ l’original : monsr le gouverneur Pierre WallierPersonne : pere de monditÀ l’original : mond sieurÀ l’original : sr le gouverneur moderneTerme : de la somme de cent escus d’or solUnité monétaire : 100 écus d'or de Neuchâtel de principal portant cense par le contenu d’une bonne et vallables obligations surce dressés, avec laquelle somme principaleÀ l’original : priale sont dehues les censesTerme : escheutesTerme : depuis l’année mille cinq centz soixante cinqDate : 1565 (), pour n’avoir esté payées nonobstant que tousjours elles ayent esté repetées et demandées, voir avant les trente ansPériode : 30 années expirez, comme en temps et lieu se verifiera. Or comme l’esgalationTerme : et discution des biens duditÀ l’original : dud feu sieurÀ l’original : sr BalthazarPersonne : de CressierLieu : a esté permie et publiée par authorité de la seigneurie, luyditÀ l’original : luyd proposant auditÀ l’original : aud nom se seroit présentéÀ l’original : pnté en icelle pour estre collocquéTerme : sur lesditsÀ l’original : lesd biens tant pour leditÀ l’original : led sort principal que pour les retenues de censesTerme : . Mais d’autant que on vient faire difficulté de luy passer et entrer en laditeÀ l’original : lade discution sinon trois desditesÀ l’original : desdes retenues de censeTerme : , et que pour pouvoir exiger le payement de toutes icelles retenues, il luy est requis de faireÀ l’original : fe paroistre de la coustume. A ceste cause et d’autant que ceste ville est le chef et lieu capital du comté ou on a accoustumé de venir prendre les declairations des points de coustume usitez en laditeÀ l’original : lad ville et comté, leditÀ l’original : led Pierre GendrePersonne : auditÀ l’original : aud nom a demandé droict et judiciale cognoissance pour avoir declaration de ce points de coustume, assavoir monTerme : quand un créditeur est fondé en bon tiltre et les obligations portant censeTerme : , sy le debteur ou ses heritiers sont pas tenus de luy payer toutes les censesTerme : eschutesTerme : et retenues de son debt qui n’ont pas encor esté payées.

Parquoy je leditÀ l’original : led lieutenant demanday icelle déclarationÀ l’original : declairaon aux sieurs conseillers assemblez en petit nombre, lesquels desirent de referer ce faict en conseilOrganisation : et participer de l’avis de leurs autres freres conseillers absent. A l’effect dequoy ayant le ConseilOrganisation : esté convocqué et appelé au lendemain. A comparut leditÀ l’original : led Pierre GendrePersonne : en justice par devant moy et une partie desditsÀ l’original : desd sieursÀ l’original : srs conseillers apres nommez. Lesquels ayant derechef consulté par ensemble, ont dict et declairé unanimement par le bouche de l’un d’eux que suyvant l’advis prins ce jourd’huy avec le reste des vingt quatre conseillersOrganisation : leurs confreres, et suivant ce qui s’est pratiqué et usité par le passé et jusqu’a present de temps immemorial riereTerme : ceste ville et comté de NeufchastelLieu : , en suyte mesme des [fol. 236v]Saut de page sentences qui pour ce regard ont esté rendues en basse et haulte justice, la coustume est toute notoire, que touchant les censesTerme : et rentes foncieres et directes qui ne sont pointc subjectes a perscriptionAinsi le debteur et possesseur des pieces qui sont censablesTerme : de la censeTerme : et rente n’est tenu et ne peut estre contraint d’en payer sinon trois retenues des auparavant que la repetition en a esté faicte juridiquement et par forme de justice, mais que quant aux autres censesTerme : voyageres et debte constituez a censeTerme : perpetuelle ou terminé qui sont subjectz a perscriptionAinsi par faulte d’en faire repetition et reserve deans trente ansPériode : 30 années. C’est la coustume que comme le principal n’est point perscriptAinsi pour cela qu’il soit repeté dans leditÀ l’original : led espace de trente ansPériode : 30 années, par consequent les censesTerme : qu’en proviennent ne doibvent estre perdues ny prescriptes, ainsTerme : est on tenu de payer toutes les retenues qui n’auront esté payées, au cas qu’elles ayent esté dehuement repetées et demandées. Laquelle declairation leditÀ l’original : led Pierre GendrePersonne : auditÀ l’original : aud nom a requis avoir par escript en acte pour s’en servir au besoing sera, et que judicialement luy a esté octroyé soubz le seelTerme : de la mayorie duditÀ l’original : dud NeufchastelLieu : , et le seing notarial du secretaire de laditeÀ l’original : lade justice pour verification des choses susditesÀ l’original : susdes par l’adjudication des honnorables, prudens et sages Jehan Clerc dict GuyPersonne : , banderetTerme : , Jehan RougemontPersonne : , Samuel PurryPersonne : , Pierre QuelinPersonne : , Henry BonvesprePersonne : , Jehan ChambrierPersonne : , David BailliodsPersonne : soubsigné et Jehan BrunPersonne : conseillers duditÀ l’original : dud NeufchastelLieu : , et par moyditÀ l’original : moyd lieutenant ordonné auditÀ l’original : aud soubsignéÀ l’original : soubs de l’expedier, faict le mardy vingt et uniesme jour du mois de mars, l’an de salut mille six cents et quatreDate : 21.03.1604 ().

Par l’ordonnance et adjudicationÀ l’original : adjudicaon de mesditsÀ l’original : mesd sieurs. Signé par moy.

[Signature :] DavidÀ l’original : D BailliodsPersonne : Seing/signe notarial not

Annotations

  1. Ajout dans la marge de gauche d’une main plus récente : Levata estChangement de langue : latin.
  2. Illisible (1 mot).
  3. Ajout dans la marge de gauche d’une main plus récente au crayon : Point de coutumeÀ l’original : P de C du 21 mars 1604Date : 21.03.1604.