SDS NE 3 460-1
Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson
Citation : SDS NE 3 460-1
Licence : CC BY-NC-SA
Billets de promesse : obligation et prescription
1792 février 18. Neuchâtel
Description de la source
- Cote : AVN B 101.14.002, fol. 84r–85r
- Date : 1792 février 18
- Support d’écriture : Papier
- Dimensions l × h (cm) : 22 × 34.5
- Langue : français
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Texte édité
Du 18e février 1792Date : 18.02.1792.Souligné
Monsieur de PuryPersonne : , conseiller d’État & maire de NeûchatelLieu : , agissant d’office ensuitte d’un arret du Conseil d’ÉtatOrganisation : , a aujourd’hui demandé à monsieur le maître bourgeois en chef & à messieurs du Conseil ÉtroitOrganisation : la déclaration de la coutume sur les cinq articles suivans.
1ère question. Si un billet de promesseTerme : qui a été souscript par plusieurs particuliers en qualité de débiteurs principauxÀ l’original : ppaux, sans qu’il ait été énoncé qu’ils s’obligeoient solidairement, si le même billetTerme : a été souscript en même tems par plusieurs autres particuliers comme caution qui se sont expressement obligés par la clause solidaire ; les débiteurs principaux se trouvent-ils aussi en ce cas obligés solidairement, malgré que cette solidité n’ait pas été exprimée à leur égard, & qu’elle ne l’ait été qu’à l’égard des cautions ?
2e question. Sur quel laps de tems un billet de promesseTerme : est-il prescrit, soit en faveur des débiteurs soit en faveur des cautions ?
[fol. 84v]Saut de page3me question. Est-ce depuis le jour de la date du billetTerme : que la prescription commence à courir, ou seulement du jour du terme fixé pour le remboursement ?
4e question. Le payement des intérêts interrompt-il la prescription du principal ?
5e question. Si le payement des intérêts fait par les débiteurs principaux a interrompu la prescription à leur égard, le créancier peut-il opposer cette interruption aux cautions, malgré que ceux-cy n’auroyent pas été instruits légalement du délay que le créancier auroit bien voulu accorder aux débiteurs, en se contentant de recevoir de ceux cy leurs intérêts ?
Surquoy, monsieur le maître bourgeois en chef et messieurs du ConseilOrganisation : , ayant mûrement délibéré sur les points énoncés cy-dessus, ont dit :
Sur le 1er.Souligné Que n’ayant dans ce pays aucunes loix ni coutumes qui décident cet article, ni aucun exemple d’un cas pareil, l’on renvoye aux tribunaux ordinaires le soin d’en juger suivant justice et équitéTerme : .
Sur le 2e.Souligné Que la loy de 1655Date : 16551 fixe la prescription des dettes parées et reconnues à dix ansPériode : 10 années.
Sur le 3e.Souligné Que nos coutumes ne disant rien sur ce point, il est remis à la connoissance du jugeTerme : .
Sur le 4e.Souligné Que le payement d’interret interrompt la prescription du titre pour dix ansPériode : 10 années, à compter du jour ou ce payement a été fait. SurAjout au-dessous de la ligne, réclamea
[fol. 85r]Saut de pageSur le 5eSouligné et dernier point. Que les payemens d’interrêts faits par un débiteur ou des débiteurs principaux interrompent la prescription du titre, tant par raport auxdits débiteurs que par raport aux cautions, lors même que celles-cy n’auroyent pas été légalement informées de ce payement d’interrêts.
Laquelle déclaration ainsi rendue, il a été ordonné au soussigné secrétaire du Conseil de Ville de l’expédier en cette forme, sous le sceau de la mairie & justice de cette Ville ; à NeûchatelLieu d’origine : . Le dix-huitième février mille sept cent quatre vingt-douzeDate : 18.02.1792.
Résumé