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SDS NE 3 402-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson

Citation : SDS NE 3 402-1

Licence : CC BY-NC-SA

Preuve testimoniale

1725 juillet 20. Neuchâtel

La preuve testimoniale n’est pas admissible pour infirmer l’authenticité d’un acte ou pour en changer les clauses et les dispositions. On peut en revanche se servir de la preuve testimoniale pour appuyer un traité de société.

  • Cote : AVN B 101.14.002, fol. 40r–41r
  • Date : 1725 juillet 20
  • Support d’écriture : Papier
  • Dimensions l × h (cm) : 22 × 34.5
  • Langue : français

Texte édité

Sur la requête présentée par le sieur Abraham D’IvernoisPersonne : à monsieur le maistre bourgeois et messieurs du Conseil Estroit de la Ville de NeufchatelLieu : Organisation : , ledit sieurÀ l’original : Sr D’IvernoisPersonne : , bourgeois de la ditte Ville, aux fins d’avoir déclaration de la coutume sur les points et articles suivants.

1o. Si contre un acte qui est en forme et dont l’authenticité n’est pas controversée entre les parties, l’on peut admettre des témoins, soit pour en augmenter ou en diminuer les clauses et les dispositions, soit pour déposer sur le sens et l’interprétation des énonciations y contenues ?

2o. La preuve testimonialeTerme : peut elle estre admissible et recevable pour prouver une société qui oblige un homme solidairement pour les faits et les signatures d’un autre ? Ne faut il pas, au contraire, pour cela un acte de societé clair, exprès, et formel, suivant la coutume et l’usage universel du commerce.

3o. Lors qu’une partie nie qu’un traitté soit une assoçiation, et que même par un jugement souverain rendu à ce sujet ledit traitté n’a pu passer, ni estre regardé comme une société, peut on estre recevable après cela à changer la nature d’un tel traitté et à la faire devenir société par la preuve testimonialeTerme : .

[fol. 40v]Saut de page

4o. Quand, dans votre déclaration du 6e juillet 1725Date : 06.07.17251, rendue à l’instance duditÀ l’original : d avocat JacotPersonne : , vous avés dit que l’on peut se servir de la preuve litérale et testimoniale pour appuyer un traitté de société, votre intention n’a t-elle pas esté et n’avés vous pas entendu que, dans le cas proposé, le traitté étoit clair, certain et reconnu de toutes parties pour une véritable société et qu’il s’agissoit seulement d’une preuve surabondante de témoins, mais n’est il pas vray aussi que vous n’eussiez pas répondu de la sorte, dans le cas d’un traitté non reconnu pour association et qui a même est jugé souverainement n’estre pas une société, veu qu’aucunement la société dépendarait non du traitté, qui doit rester invariable, mais de la preuve suspecte et périlleuse des tesmoins.

Surquoy, et après avoir examiné les susdittes propositions, il a été dit que la coutume est telle.

1o. Sur le premier article, que la preuve testimonialleTerme : n’est pas admissible pour imfirmer l’authenticité d’un acte, soit pour changer les clauses et les dispositions, mais qu’on la peut employer pour appuyer la validité d’un acte.

2o. Sur le second article, que l’on peut se servir de la preuve testimonialeTerme : pour appuyer un traitté de societé.

[fol. 41r]Saut de page

3o. Sur le troisième article, il est renvoyé à une connoissance de justiceTerme : .

4o. Sur le quatrième article, messieurs du ConseilOrganisation : estiment leur déclaration claire et pour cetteffetCorrigé de : cet effetb la confirment.

Ce qui a été ainsi conclu et arrêté, à NeufchatelLieu : , le vingtième jour du mois de juillet 1725SoulignéDate : 20.07.1725 et ordonné à moy, secrétaire du Conseil de Ville soussigné, d’expédier le présent, sous le sceau de la mayrie et justice dudit NeufchatelLieu d’origine : et signature de ma main.

Original signé.

[Signature :] Jean-FrédéricÀ l’original : J F BrunPersonne : Seing/signe notarial

Annotations

  1. Suppression par biffage : oit.
  2. Corrigé de : cet effet.
  1. Ce point de coutume est introuvable.