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SDS NE 3 402-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson

Citation : SDS NE 3 402-1

Licence : CC BY-NC-SA

Preuve testimoniale

1725 juillet 20. Neuchâtel

La preuve testimoniale n’est pas admissible pour infirmer l’authenticité d’un acte ou pour en changer les clauses et les dispositions. On peut en revanche se servir de la preuve testimoniale pour appuyer un traité de société.

  • Cote : AVN B 101.14.002, fol. 40r–41r
  • Date : 1725 juillet 20
  • Support d’écriture : Papier
  • Dimensions l × h (cm) : 22 × 34.5
  • Langue : français

Texte édité


Sur la requête présentée par le sieur
Abraham D’IvernoisPersonne : à monsieur le maistre
bourgeois et messieurs du Conseil Estroit de
la Ville de NeufchatelLieu :
Organisation :
, ledit Sr sieur D’IvernoisPersonne : ,
bourgeois de la ditte Ville, aux fins d’avoir
déclaration de la coutume sur les points et
articles suivants.

1o. Si contre un acte qui est en forme et dont l’authenticité
n’est pas controversée entre les parties, l’on peut
admettre des témoins, soit pour en augmenter ou en
diminuer les clauses et les dispositions, soit pour
déposer sur le sens et l’interprétation des énonciations y contenues ?

2o. La preuve testimonialeTerme : peut elle estre admissible
et recevable pour prouver une société qui oblige
un homme solidairement pour les faits et les
signatures d’un autre ? Ne faut il pas, au
contraire, pour cela un acte de societé clair, exprès,
et formel, suivant la coutume et l’usage universel
du commerce.

3o. Lors qu’une partie nie qu’un traitté soit une
assoçiation, et que même par un jugement souverain
rendu à ce sujet ledit traitté n’a pu passer, ni estre
regardé comme une société, peut on estre recevable
après cela à changer la nature d’un tel traitté
et à la faire devenir société par la preuve testimonialeTerme : .
[fol. 40v]Saut de page

4o. Quand, dans votre déclaration du 6e juillet
1725
Date : 06.07.1725
1, rendue à l’instance duddit avocat JacotPersonne : ,
vous avés dit que l’on peut se servir de la
preuve litérale et testimoniale pour appuyer
un traitté de société, votre intention n’a t-elle
pas esté et n’avés vous pas entendu que, dans le cas
proposé, le traitté étoit clair, certain et reconnu de
toutes parties pour une véritable société et qu’il
s’agissoit seulement d’une preuve surabondante de
témoins, mais n’est il pas vray aussi que vous
n’eussiez pas répondu de la sorte, dans le cas d’un
traitté non reconnu pour association et qui a
même est jugé souverainement n’estre pas une
société, veu qu’aucunement la société dépendarait
non du traitté, qui doit rester invariable, mais
de la preuve suspecte et périlleuse des tesmoins.

Surquoy, et après avoir examiné les susdittes propositions, il a été dit que la coutume est telle.

1o. Sur le premier article, que la preuve testimonialleTerme : n’est pas admissible pour imfirmer
l’authenticité d’un acte, soit pour changer les clauses
et les dispositions, mais qu’on la peut employer
pour appuyer la validité d’un acte.

2o. Sur le second article, que l’on peut se servir
de la preuve testimonialeTerme : pour appuyer un traitté
de societé.
[fol. 41r]Saut de page

3o. Sur le troisième article, il est renvoyé à
une connoissance de justiceTerme : .

4o. Sur le quatrième article, messieurs du ConseilOrganisation :
estiment leur déclaration claire et pour cetteffetÀ corriger en : cet effetb
la confirment.

Ce qui a été ainsi conclu et arrêté, à NeufchatelLieu : ,
le vingtième jour du mois de juillet 1725SoulignéDate : 20.07.1725 et
ordonné à moy, secrétaire du Conseil de Ville soussigné,
d’expédier le présent, sous le sceau de la mayrie et
justice dudit NeufchatelLieu d’origine : et signature de ma
main.

Original signé.
[Signature :] J FJean-Frédéric BrunPersonne : Seing/signe notarial

Annotations

  1. Suppression par biffage : oit.
  2. À corriger en : cet effet.
  1. Ce point de coutume est introuvable.