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SDS NE 3 40-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson

Citation : SDS NE 3 40-1

Licence : CC BY-NC-SA

Saisie des biens d’un débiteur absent du pays

1602 janvier 12 a. s. Neuchâtel

Les saisies des biens d’un débiteur en vue du remboursement de créance (vente aux enchères etc.) doivent être notifiées par le biais du sautier. Si le débiteur est absent du pays, la notification doit être faite à ses avocats ou aux représentants qui gèrent ses affaires. Cette notification conditionne la validité de toutes les mesures prises sur les biens du débiteur.

  • Cote : AEN 14JL–451, fol. 214r–214v
  • Date : 1602 janvier 12 a. s.
  • Support d’écriture : Papier
  • Dimensions l × h (cm) : 22.5 × 34
  • Langue : français

Texte édité

a

Sur le douzieme jour du mois de janvier l’an de salut mille six centz et deuxDate : 12.01.1602 (), par devant moy Daniel HuguenaudPersonne : mayre et du Conseil de la Ville de NeufchastelLieu : Organisation : pour et au nom de l’excellence et grandeur de messeigneurs nos souverains princes. Et par devant une partie des sieurs conseillers de laditeÀ l’original : lade villeOrganisation : , est comparu en justice honorableÀ l’original : honn Abraham QuinchePersonne : bourgeois duditÀ l’original : dud NeufchastelLieu : , proposant comme a certain jour passé estant le Conseil de VilleOrganisation : assemblé. Il se seroit presenté par devant messieurs les vingt quatreOrganisation : , et les auroit requis luy faire declairation d’un poinct de coustume, pour savoir quand un homme est dehors du pays soit en guerre ou ailleurs, et il est redebvable a certains créditeurs de quelques sommes de deniersTerme : . Assavoir monTerme : sy les crediteurs ou autres ayant action d’iceux prennent pour leur payement saysit le bien d’iceluy homme absent, et faire a usage, taxerTerme : et sebasterTerme : leditÀ l’original : led bien, et se l’approprier, sans faire dehuement notifier a la partie tous usages et exploits de justice par le sautierTerme : ou officier, et ne le faisant assavoir monTerme : sy telles sebastationÀ l’original : sebastaon Terme : et autres exploits sont vallables pour deposseder leditÀ l’original : led absent de son bien. Et pour ce que resolution a esté prinse pour luy faire laditeÀ l’original : lade déclarationÀ l’original : declairaon. A ceste effect requeroit par cognoissance de justice icelle luy estre faicte, pour s’en servir a son besoing.

[fol. 214v]Saut de page b

Et je leditÀ l’original : led mayre en ay demandé aux sieurs conseillers apres nommez, lesquels apres avoir participé d’advis par ensemble, ont dict et declairé unanimement que suyvant l’advis prins du reste desditsÀ l’original : desd sieurs du ConseilOrganisation : , la coustume au faict queÀ l’original : q dessus pratiquée de pere a fils jusqu’a présentÀ l’original : pnt riere c’est ville et comté de NeufchastelLieu : a esté et est encore telle, que tous exploits de justice, et toutes levationsTerme : et venditionsTerme : de gage, taxesTerme : , mises en possessions et sebastationsTerme : que les crediteurs fait faireÀ l’original : fe pour apprehender et saysir des biens de leurs debteurs pour concepvoir payement de quelques sommes de deniersTerme : , doibvent estre dehuement notifiés par l’officier et sautierTerme : de la seigneurieÀ l’original : srie auxditsÀ l’original : auxd debteurs, soit a leurs personnes, ou en leur domicilles. Et sy les debteurs sont hors du pays telles notificationsÀ l’original : notificaons se doibvent faire aulx personnes de leurs advoyerTerme : , ou d’autres ayant charge manianceTerme : et conduicte de leur biens et affaires, ou autrement et a faute de faireÀ l’original : fe telles notifications lesditsÀ l’original : lesd usages, sebastationTerme : À l’original : sebastaon et exploits de justice sont et doibvent estre de nulle valeur.

Laquelle déclarationÀ l’original : declairaon leditÀ l’original : led Abraham QuinchePersonne : a demandé avoir par escript en acte pour luy servir et valoir ce que de raison. Et que judicialement luy a esté cognue et adjugé par les honorablesÀ l’original : honnor, prudens et sages Nicollet HeinzelyPersonne : , Jehan RougemontPersonne : , Pierre Fabvre dict de ThiellePersonne : , Pierre QuelinPersonne : , Henry BonvesprePersonne : , Balthazar BailliodPersonne : et autres conseillers de NeufchastelLieu : , et par moyditÀ l’original : moyd mayre ordonné au secrétaireÀ l’original : secrete de la justice soubsigné de l’expedier, faict les an et jour que dessus.

Par l’ordonnance duditÀ l’original : dud sieurÀ l’original : sr mayre et adjudicationÀ l’original : adjudicaon desditsÀ l’original : dusd sieursÀ l’original : Srs conseillers.

[Signature :] DavidÀ l’original : D BailliodsPersonne : Seing/signe notarial not

Annotations

  1. Ajout dans la marge de gauche d’une main plus récente : Levata estChangement de langue : latin.
  2. Ajout dans la marge de gauche d’une main plus récente au crayon : Point de coutumeÀ l’original : P de C du 12 janvierÀ l’original : janr 1602Date : 12.01.1602 ().