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SDS NE 3 398-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson

Citation : SDS NE 3 398-1

Licence : CC BY-NC-SA

Prescription des lods et droits de la caution

1723 juillet 2. Neuchâtel

Si un receveur a laissé s’écouler quinze ans sans percevoir le lod d’un particulier décédé, l’hoirie du défunt peut lui opposer la prescription. Une caution n’est pas en droit d’agir contre un débiteur principal pour son dédommagement avant que le créancier ne lui ait fait délivrance de taxe et n’ait engagé des poursuites contre lui.

  • Cote : AVN B 101.14.002, fol. 35v–36r
  • Date : 1723 juillet 2
  • Support d’écriture : Papier
  • Dimensions l × h (cm) : 22 × 34.5
  • Langue : français

Texte édité


Sur la requête présentée par le sieur
advocat JacotPersonne : à messieurs du Conseil Estroit de la
Ville de NeufchâtelLieu :
Organisation :
, aux fins d’avoir les trois points
de coutume suivants, le 2e juillet 1723SoulignéDate : 02.07.1723.

1o. Si un receveur vient à répéter à une hoirieTerme : des articles
de lodsTerme : deus depuis passé quinze annsPériode : 15 années, elle n’est pas
fondée a luy opposer la prescription, tout comme
une autre dette ?

2o. Si en fait de taxe une caution peut, pour se dédommager
de la taxe faite contre luy, prendre lettre judiciaire aux
deux tiers deniers au principal débiteur avant que le
créancier ait pris sa lettre sur les fonds de la ditte
caution.

3o. Et si le cas eschet que le débiteur vienne à payer entièrement le créancier avant qu’il ait fait dresser aucun rapport
de lettre sur les biens fonds du fidéjusseur, si la lettre
judiciaire qu’aura prise ce fidéjusseur n’est pas
nulle pour s’être précipité dans ses suites et tenu
à ses frais, sans que le débiteur luy doive autre
dépends que ceux qui luy auront été faits par le
créancier et à son imitation, puis qu’autrement
la caution profiteroit de deux tiers deniers sans être
en dommage, et le débiteur constitue dans une perte visible
et injuste.
[fol. 36r]Saut de page

Mesdits sieurs du ConseilOrganisation : , ayants eu advis et
meure préméditation par ensemble, donnent par
déclaration que, suivant la coutume usitée en la
souveraineté de NeufchâtelLieu : , la coutume estre telle.

1o. Sur le premier article, on répond que si un receveur
a laissé escouler quinze annsPériode : 15 années sans répéter un lodTerme : relaté
contre un particulier qui seroit venu à mourrir dans
ce laps de tems, l’hoirieTerme : de ce deffunt est fondée à se
servir de la prescription et à s’opposer à la susditte
répétition.

2o. Sur le second, on répond qu’une caution n’est pas en
droit d’agir contre un principal débiteur pour son
dédommagement qu’autant qu’il est poursuivi par le
créancier et ne peut par conséquent faire la délivrance de taxeTerme : et rapport d’icelle au principal débiteur
qu’après que le créancier a fait ces mesmes usages et
poursuites contre luy.

3o. Sur le troisième, on répond à cet article par le
second cy dessus.

Ce qui a esté fait ainsi conclu et arrêté, les jours et ann que dessus
et ordonné à moy, secrétaire de Ville soussigné, d’expédier le présent
en cette forme, sous le sceau de la mayrie et justice dudit NeufchatelLieu d’origine : et signature de ma main.

L’original signé.
[Signature :] J JJean Jacques PurryPersonne : Seing/signe notarial