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SDS NE 3 39-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson

Citation : SDS NE 3 39-1

Licence : CC BY-NC-SA

Droits de la veuve sur les biens du mariage

1600 août 8 a. s. Neuchâtel

La veuve retire son trousseau pour en disposer librement. Elle conserve la moitié des biens du mariage, acquêts ou non, et jouit de l’usufruit de la moitié de l’autre moitié, soit le quart des biens, durant le reste de son existence.

  • Cote : AEN 14JL–451, fol. 212v–213r
  • Date : 1600 août 8 a. s.
  • Support d’écriture : Papier
  • Dimensions l × h (cm) : 22.5 × 34
  • Langue : français

Texte édité

a Je Daniel HuguenaudPersonne : mayre et du Conseil de la Ville de NeufchastelLieu : Organisation : pour et au nom de tres illustre, haulte et puissante dame et princesse ma dame Marie de BourbonPersonne : , duchesse de LonguevilleLieu : et de ToutevilleLieu : , comtesse souverayne de NeufchastelLieu : et de VallanginLieu : etc scavoir fait a tous, que ce jourd’huy date, par devant moy et une partie des sieurs du Conseil de la villeOrganisation : , est comparu en justice honnorableÀ l’original : honn femme Jehanne GaudetPersonne : relicteTerme : de feu honnorableÀ l’original : honn Jehan VefvePersonne : luy vivant bourgeois de NeufchastelLieu : , laquelle par la bouche d’un parlierTerme : par moy a elle octroyé. A proposé comme estant en difficulté [fol. 213r]Saut de page avec Ismael PhilipinPersonne : son beaufilz a l’occasion du trosselTerme : , par laditeÀ l’original : lade JehannePersonne : porté avec leditÀ l’original : led feu son mary, et des meubles a eux appartenant tant ceux qu’ils ont acheptez constant leur mariage que autres. Icelle desirant sçavoir enquoy leditÀ l’original : led PhilipinPersonne : a cause de feue Barbely VefvePersonne : sa femme, fille desditsÀ l’original : desd Jehan VefvePersonne : et Jehanne GaudetPersonne : , y doibt participer, pour tenir par usement, afin de sortir de telle difficulté, elle se seroit presentée en conseilÀ l’original : cseil pour avoir declaration de ce point de coustume. Et d’autant que resolution en a esté prinse demandoit droict et judicialle cognoissance que laditeÀ l’original : lade declaration luy soit faicte.

b Et je leditÀ l’original : led mayre ay demandé telle declaration aux sieurs conseillers après nommez lesquels ayans heu advis par ensemble ont dict et declairé que suyvant laditeÀ l’original : lade resolution de conseilOrganisation : et suivant la coustume qui a esté usitée par le c passé jusqu’a present au faict que dessus laditeÀ l’original : lade JehannePersonne : peut et doibt Passage cancellé avec perte de texte (1 mot)d retirer a elle le trosselTerme : qu’elle peut avoir apporté avec feu sonditÀ l’original : sond mary, assavoir ce qui sera encor en estre comme elle pourra et debvra declairer par foy et serment pour en faire et disposer comme de chose sienne. Pour le surplus quant aux meubles tant acquis que autres, elle en debvra avoir et relever la juste moytie pour en faire son haut et son bas a sa volonté et de l’autre moytie, elle en debvra avoir la moytie qu’est le quart du toutageTerme : pour les tenir par us sa vie durant selon coustume, et l’autre quart demeurera auditÀ l’original : aud PhilipinPersonne : pour les tenir de mesme par usement sa vie durant a cause de feue saditeÀ l’original : sad femme.

Laquelle declaration elle a demandé avoir par escript pour s’en e conduyre de mesme. Et que judiciallement luy a esté octroyé par les honorablesÀ l’original : honnor prudens et sages, Nicollet HeinzelyPersonne : , Pierre HerbePersonne : , Jonas VarnodPersonne : , Henry BonvesprePersonne : , Jehan Clerc dict GuyPersonne : , Balthazar BailliodPersonne : , David GrenotPersonne : , Jehan ChambrierPersonne : , et Guillaume MassondePersonne : , conseillers de NeufchastelLieu : . Et par moyditÀ l’original : moyd mayre ordonné au secretayre de la justice soubsigné de l’expedier en ceste forme selon que les susnommez et les autres sieurs du ConseilOrganisation : en ont resolu et declaire faict le viii jour du mois d’aoust l’an de salut mille six centsDate : 08.08.1600 ().

[Signature :] Personne : Seing/signe notarial not

Annotations

  1. Ajout dans la marge de gauche d’une main plus récente : LevataÀ l’original : Levat estChangement de langue : latin.
  2. Ajout dans la marge de gauche d’une main plus récente au crayon : Point de coutumeÀ l’original : P de C 8 aout 1600Date : 08.08.1600 ().
  3. Suppression par biffage : present.
  4. Passage cancellé avec perte de texte (1 mot).
  5. Suppression par biffage : servir.