SDS NE 3 370-1
Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson
Citation : SDS NE 3 370-1
Licence : CC BY-NC-SA
Omission de certains héritiers
1712 juin 14. Neuchâtel
Description de la source
- Cote : AVN B 101.14.001, fol. 625v–626v
- Date : 1712 juin 14
- Support d’écriture : Papier
- Dimensions l × h (cm) : 23.5 × 33
- Langue : français
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Texte édité
Touchant le testateur qui neglige de nommer quelques uns de se heritiers.
Sur le requeste presentée à monsieur le maître bourgeois et messieurs du Conseil EtroitOrganisation : , le 14e juin 1712SoulignéDate : 14.06.1712.
Par les sieursÀ l’original : Srs TryboletPersonne : , mayre de BevayLieu : , et l’avocat JacotPersonne : , curateur établis des biens de feu François BarbierPersonne : de BoudryLieu : , tendante d’avoir les points suivant.
1e. Si un testateur, ayant negligé de nommer dans son testament l’un de ses heritiers qui luy auroit necessairement succedé ab intestat, ne rend pas par cela même son testament defectueux et consequemment nul en tout sens.
2e. Si un testateur, n’est pas obligé indispensablement dans son testament ses heritiers ab intestat dans le troisieme degréAinsi, ou même au tier et quart lorqu’il en a nommé et exherdé specifiquement d’autres, lesquels seroyent d’un ou de quelque degré plus éloignés.
3e. Si dans le cas d’un testament solennel, un testateur [fol. 626r]Saut de page n’est pas obligé de dicter son testament et si, apres l’avoir dicté, il ne doit pas aussy declarer au temoins requis pour ce fait, que telle est sa derniere volonté. Et si un testament etant defectueux en un point, il ne l’est pas en tout.
Mesdits sieurs du ConseilOrganisation : , ayants eu advis et meure deliberation par ensemble, baillent par declaration que suivant la coutume usitée en la souverainité de NeuchâtelLieu : de pere à fils, de tout temps immemorial jusqu’à present la coutume estre telle.
1e. Que celuy qui veut exheredé et desheriter de ses biens aucuns de ses enfans, ou aucuns de ses plus proches parents lesquels selon l’ordre et droit de nature, et s’il n’en estoit disposé autrement au defaut d’enfans legitimes devront estre ses heritiers, comme freres et soeurs, neveux et nieces, ou autre, ses plus proches parans en degré de consanguinité, les doit nommer specifiquement et ce qu’il legue et ordonne à un chacun d’iceux en départementÀ l’original : departemt de ses biens, soit argent, obligationsÀ l’original : obligaons, terres ou autres choses et pour le moins cinq solsUnité monétaire : 5 sol faible de Neuchâtel1, pour le priver et exhereder du surplus de ses dits biens, sans comprendre la portion qui doit appartenir aux enfans, s’il y en a, pour leur legitime dont ils ne peuvent en estre frustré & privé.
2e. 3e. Le testateur est obligé de nommer de sa bouche [fol. 626v]Saut de page ses heritiers et non d’autres, declarer ses legataires et sa derniere volonté, apres quoy le notaire le doit rediger par ecript, le doit lire audit testateur en presence des témoins, et l’ayant leu, le testateur le doit approuver. Quand un testament ou donnation est defectueux en un point essentiel, il est censé deffectueux en tous.
Laquelle declarationÀ l’original : declaraon, mesdits sieursÀ l’original : Srs du ConseilOrganisation : ont ordonné à moy, leur secretaire de Ville soussigné, de l’expedier en cette forme, sous le seau de la mairie et justice de NeuchâtelLieu d’origine : , ledit jour 14e juin 1712.SoulignéDate : 14.06.1712
L’original est signé par moy.
Annotations
- Il s'agit probablement de sols faibles et non de sols. Le sol faible est une dénomination rare du gros qui constitue un douzième de livre faible de Neuchâtel.↩
Résumé