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SDS NE 3 369-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson

Citation : SDS NE 3 369-1

Licence : CC BY-NC-SA

Succession dans un couple marié

1712 avril 15. Neuchâtel

Nombreuses précisions concernant la répartition des biens lors d’un décès dans un second mariage, notamment avec des enfants d’un premier lit.

  • Cote : AVN B 101.14.001, fol. 623r–625r
  • Date : 1712 avril 15
  • Support d’écriture : Papier
  • Dimensions l × h (cm) : 23.5 × 33
  • Langue : français

Texte édité

Touchant le mariage.

Sur la requeste presentée par les sieur David JacotPersonne : , avocat et bourgeois de cette Ville de NeuchâtelLieu : , le 15e avril 1712Date : 15.04.1712 par devant monsieur le maître bourgeois et Conseil ÉtroitOrganisation : de la ditte, tendante aux fins d’avoir les points de coutume suivants.

ICentré Si quand un homme et une femme sont mariés à la coutume de NeuchâtelLieu : , ont vescu passé an et jourPériode : par ensemble, eu des enfans de leur dit mariage, et l’un d’eux vient à mourir ; si le survivant n’a pas la jouissance entiere et totalle sur les biens du trepassé pendant qu’il nourrit et entretient honnestement lesdits enfans, soit pendant sa conjonction de mariage ou pendant son veuvageÀ l’original : veuage.

2Centré Si lors que les enfans du premier lict viennent à se marier ou detronquerTerme : d’avec leur pere survivant, s’ils ne doivent pas se contenter de retirer la moitié du bien de leur mere, avec la moitié des acquets faits constant le premier mariage, sans rien pouvoir pretendre sur ceux qui ont esté fait pendant le veuvageÀ l’original : veuage ou second mariage de leur dit pere, si ce n’est leur portion sur les biens de leur dit pere, conjointement et par égalle portion sur les biens de leur dit pere avec les les enfans du dernier lict.

[fol. 623v]Saut de page

3eCentré. Si la seconde femme dudit pere n’a pas la moitié des acquet qui se font pendant son mariage, comme si c’étoit une premiere femme, soit quelle ayt apporté du bien ou non avec son dit mary, sur tout lors quelle a des enfans dudit second mariage.

I 4eCentré. Qu’est ce que ledit mary survivant peut avoir en propre sur les biens meubles, licts, linges, habillementÀ l’original : habillemt de sa ditte feu femme, en ayant eu comme dit est deux filles vivantes.

5eCentré. Comme ledict pere a retiré par heritage du grand pere de ses deux filles, apres la mort de sa femme leur mere, une somme de 3000 livres faiblesÀ l’original : lfUnité monétaire : 3000 livres faibles il y a quelques années, laquelleÀ l’original : laqlle somme il a appliquée dans son menage et avec l’interet de laquelleÀ l’original : laqlle il a fait des acquets, où les filles du premier lict auront un jour leur part, conjointement avec les enfans du dernier lict, il demande si en restituant aujourd’huy le capital des 3000 livres faiblesÀ l’original : lfUnité monétaire : 3000 livres faibles à ses filles du premier lict elle doiventÀ l’original : doivt estre contente, puis qu’il les a nouries et entretenues, jusques à present, ou s’il leur en doit payer l’interet et sur quel pied, puis qu’elles ont part à l’accroissement, que cesdits interets on fait dans la maison.

6eCentré. Supplie tres humblementÀ l’original : humblemt qu’il vous plaise de luy declarer, si entre mary et femme, l’on peut faire valablement une donnation entre vif ou si la [fol. 624r]Saut de page coûtume le deffent.

7eCentré. Si, pour prouver la genealogie et parentage d’un témoin employé dans un testament ou d’en d’autres cas, la filiation ne peut pas se verifier par des parens, et à quel degré ils sont et peuvent estre recusé, puis qu’il est comme impossible de prouver les parentages pas des gens étrangers.

Mesdits sieurs du ConseilOrganisation : , ayant eu avis et meure premeditation par ensembles, donnent par declarationÀ l’original : declaraon que suivant la coutume usitée en la souveraineté de NeuchâtelLieu : de pere a fils et de tout temps immemorial, jusqu’à present la coutume estre telle.

Assavoir, que quand un homme et une femme sont conjoints au saintÀ l’original : St état de mariage, suivant les bons us et coutume de Neuchâtel, ayant vescu passé an et jour par ensembles et ayants des enfans de leur dit mariage, la mere venant à mourir avant son mary, le survivant peut jouir et posseder par us le toutage du bien que la ditte defunte a posté en communion et qui luy appartenoit d’avant leur dit mariage ; mais apres qu’ils sont détronquésTerme : , il n’en peut jouir que la moitié.

Sur le second, la coutume est telle comme il est dit au second article porté dans sa requeste, sur le 3e de même.

[fol. 624v]Saut de page

Sur le quatrieme, si le mary decede le premier ou la femme, delaissant un ou plusieurs enfans eu de leur mariage ou autre precedent mariage, le survivant ou survivante doit avoir en propre pour luy et les siens, ou pour elle et les siens, le quart des vetements et habits du defunt ou de la defunte decedé ou decedée, ayants enfans de ce mariage ou d’autre precedent mariage, la mary doit avoir quand il est survivant en son propre pour luy et les siens, le quart du trosselTerme : , habits et joyaux delaissés par sa defuncte femme & à elle appartenant lors de son decez. Touchant le betail qui est en la maison, on en doit considerer le nombre et la valeur pour en user comme des meubles, sous le mot de meubles, les armes n’y sont pas comprises, la femme survivant ne pouvant prétendre aucun droit sur icelles, ains doivent parvenir aux enfans apres la mort du pere.

Le cinquieme est renvoyé à une connoissance de justiceTerme : .

Le sixieme idem.

Sur le septieme. On peut prouver la genealogie par des proches parents, étant presque impossible de le faire autrement, et cela suivant la pratique de tout temps.

Ce qu’a esté ainsi passé, conclu et arresté [fol. 625r]Saut de page les ans et jours que devant et ordonné a moy, secretaire de Ville soussigné, de l’expedier en cette forme, sous le séelTerme : de la mayrie et justice dudit NeuchâtelLieu d’origine : .

L’original est signé par moy.

[Signature :] Bourgeois dit FranceyPersonne : Seing/signe notarial