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SDS NE 3 324-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson

Citation : SDS NE 3 324-1

Licence : CC BY-NC-SA

Mises en taxe

1694 novembre 5 a. s. Neuchâtel

Un créancier ne peut agir contre son débiteur par mise en taxe que si les articles qu’il lui répète sont liquides et confessés. Un prétendu créancier ne peut pas répéter d’intérêts d’une somme illiquideTerme : et non confessée et pour laquelle aucune demande n’a été formée ni de taxe faite.

  • Cote : AVN B 101.14.001, fol. 553v–554v
  • Date : 1694 novembre 5 a. s.
  • Support d’écriture : Papier
  • Dimensions l × h (cm) : 23.5 × 33
  • Langue : français

Texte édité

Sur la requeste presentée par le sieur Samuel JaquetPersonne : , marchand bourgeois de cette ville de NeufchatelLieu : , par devant monsieur le maistre bourgeois et Conseil EstroitOrganisation : de laditeÀ l’original : lad ville, le cinquieme novembre 1694Date : 05.11.1694 (), requerant d’avoir les quatre points coutumes suivans.

Le premier, si une personne qui agist par taxeTerme : et [fol. 554r]Saut de page et delivrance de taxeTerme : sur les biens d’un autre, sans avoir obligations ny confession contre luy, sy telle taxeTerme : ne doit pas estre nulle et irreguliere.

Le second, si un pretendu créancier peut repeter l’interet d’une somme illiquideTerme : et non confessée avant que le debiteur l’ait advoué et reconnue.

Le troisième, s’il n’est pas du devoir d’un creancier, apres avoir fait faire la mise en taxeTerme : à son debiteur, de luy faire signifier dansÀ l’original : das la huictainePériode : 8 jours precisément que cette mise en taxeTerme : a esté faite.

Et la quatrieme, si les biens particulier d’un deffunt doivent servir de payement pour aquiter des debtes que sa veuve a crées longtemps apres sa mort, et auxquelles les enfans duditÀ l’original : dud deffunt n’ont point participé.

Mesdits sieurs du ConseilOrganisation : , ayans eu advis et meure deliberation par ensemble, ont donné et donnent par declaration que suivant la coutume usitée en la souveraineté de NeufchatelLieu : de pere à fils et de tout temps immemorial jusques à present, la coutume estre telle.

Assavoir sur le premier point, ensuite des declarations rendues l’une le 15 janvier 1686Date : 15.01.1686 ()1, à la requeste du sieur greffier Elie PetterPersonne : et le 13e d’octobre dernierDate : 13.10.1694 ()2 à la requeste du sieurÀ l’original : S Abram ChailletAjout au-dessus de la ligneaPersonne : , qu’un creancier ne peut pas agir contre son detteur par taxeTerme : , qu’au prealable les articles qu’il luy repete ne soyent liquides et conffessés.

Sur le second point, ils declarent qu’un pretendu creancier ne peut point repeter d’interet, lors qu’il ne [fol. 554v]Saut de page luy a esté promis, d’une somme illiquideTerme : et non confessée et pour laquelle il n’y a demande forméeb, ni taxeTerme : faite.

Le troisieme et quatrieme point sont renvoyés en justiceTerme : .

Ce qu’a esté ainsi passé, conclud et arresté l’an et jour que dessus, et ordonné à moy secretaire de Ville l’expedier en cette forme, sous le séelTerme : de la mayorie et justice duditÀ l’original : dud NeufchatelLieu d’origine : & signature de ma main.

Copie extraite de sur l’original signé par moy.

[Signature :] NicolasÀ l’original : N HuguenaudPersonne : Seing/signe notarial

Annotations

  1. Ajout au-dessus de la ligne.
  2. Caviardage : s.
  1. Voir SDS NE 3 304-1.
  2. Voir SDS NE 3 322-1.