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SDS NE 3 304-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson

Citation : SDS NE 3 304-1

Licence : CC BY-NC-SA

Précisions sur la taxe

1686 janvier 15 a. s. Neuchâtel

Précisions concernant les mises en taxe, les biens de l’épouse, les lods, les redevances de reliquat, etc.

  • Cote : AVN B 101.14.001, fol. 542r–542v
  • Date : 1686 janvier 15 a. s.
  • Support d’écriture : Papier
  • Dimensions l × h (cm) : 23.5 × 33
  • Langue : français

Ce point de coutume est cité dans les points SDS NE 3 322-1 et SDS NE 3 324-1.

Texte édité

Sur la requeste presentée par le sieurÀ l’original : sr Elie PetterPersonne : , greffier & justicier de SaintÀ l’original : St BlaiseLieu : , par devant monsieur le maistre bourgeois et Conseil Estroit de la Ville de NeufchatelLieu : Organisation : , le 15e de janvier 1686SoulignéDate : 15.01.1686 (), tendante aux fins d’avoir les poincts de coustume suivans.

1. Si on peut par taxeTerme : agir sur le bien de la femme sans avoir agi au prealable sur les biens du mary tandis qu’il y en a, et pour un debt pour lequel la femme ne s’est obligée avec sondit mary, et si elle n’est pas en droit de repeter, pendant les dix ansPériode : 10 années establis pour la prescription, le bien taxé.

2. Si la taxeTerme : d’une personne qui fait taxer pour des articles non liquidés ny confessés n’est pas nulle.

3. Si l’interest est deu des articles non liquidés ny confessés, mesme d’un article de lodTerme : .

4. Si pour des redevances de reliquats de dixmesTerme : on peut agir par taxeTerme : pour se prevaloir du tier denierTerme : et de l’interest, & si au contraire on ne doit pas agir par mises de bestes en depence de taverne suivant la condition des montesTerme : .

5. Si pour des articles de lodsTerme : de mesme que pour des censes foncieres, on ne doit pas agir par subhastationTerme : de la piece et non par taxeTerme : .

6. Si celuy qui a fait taxeTerme : sur une piece de plus grande valeur et contenance que le debt pour lequel on taxeTerme : n’est pas obligé de faire delimitation jusques à la concurrence de son deu, avant que de se mettre en possession.

Mesdits sieurs du ConseilOrganisation : , ayans eu advis & meure deliberation par ensemble, donnent par déclarationÀ l’original : declaraon suivant la coustume usitée en la souveraineté de [fol. 542v]Saut de page NeufchâtelLieu : de pere à fils & de tout temps immemorial jusqu’à present, la coustume estre telle.

Assavoir, sur le premier poinct, qu’un creancier doit saisir le bien du mary son debteur, lors qu’il y en a, avant que de pouvoir agir sur les biens de la femme, lors qu’elle n’est pas obligée avec son mary.

+ Sur le second poinct, un creancier ne peut pas agir contre son debteur par taxeTerme : , qu’au prealable les articles qu’il luy repete ne soyent liquidés & confessés.

Sur le troisieme, l’on ne doit aucun interest des articles non liquidés, ny mesme d’un article de lodTerme : Ainsi si le debteur ne l’a promis payer, ou que le creancier n’aye fait des suites qui y oblige le debteur.

Le quatrième est renvoyé à une cognoissance de justiceTerme : .

Le cinquième aussi renvoyé à une cognoissance de justiceTerme : .

Et sur le sixieme, celuy qui fait taxer à son debteur sur une piece de terre qui est de plus grande valeur & contenance que le debt, doit, avant que d’en prendre la possession et en saisir les fruicts, se faire delimiter pour son juste deu.

Ce qu’a esté ainsi passé, conclud & arresté les an & jour que dessus, & ordonné au secretaire soussigné de l’expedier en cette forme, sous le seelTerme : de la mayorie & justice dudit NeufchatelLieu d’origine : , & signature de ma main.

Pour copie extraite de sur l’original qui est signé par moy.

[Signature :] NicolasÀ l’original : N HuguenaudPersonne : Seing/signe notarial