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SDS NE 3 293-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson

Citation : SDS NE 3 293-1

Licence : CC BY-NC-SA

Succession pour un étranger

1683 mars 21 a. s. Neuchâtel

Délai laissé à un étranger (ou quelqu’un à l’étranger) pour revendiquer une succession. Un acte signé par le notaire et portant le sceau de la seigneurie doit être présenté. Quant au bien, le paternel retourne au paternel et le maternel au maternel.

  • Cote : AVN B 101.14.001, fol. 533v–534r
  • Date : 1683 mars 21 a. s.
  • Support d’écriture : Papier
  • Dimensions l × h (cm) : 23.5 × 33
  • Langue : français

Texte édité

Combien de temps un estranger peut avoir pour se mettre en possession des biens d’un deffunt.

Item, si les actes que pour ce il produit ne doivent pas estre scellés du seau de la seigneurie.

Plus si le bien ne retourne pas au tronc d’où il est sorti.

Sur la requeste du sieurÀ l’original : sr secrétaireÀ l’original : secret et justicier MonninPersonne : de BosleLieu : par devant monsieur le maistre bourgeois & Conseil Estroit de la Ville de NeufchâtelLieu : Organisation : , le 21e mars 1683SoulignéDate : 21.03.1683 (), tendante aux fins d’avoir les poincts de coustume suivans.

Premierement, quand un estranger qui se porte heritier d’un deffunt, combien de temps il peut avoir pour se mettre en possession.

En second lieu, si des actes qu’il produit pour laditeÀ l’original : lad. mise en possession ne doivent pas estre seellés du seau de la seigneurie, & reservé les droits seigneuriaux & ceux d’autruy.

En troisieme lieu, si la coustume n’est pas que le bien doit retourner au tron d’où il est sorti, quand un deffunt ou une deffunte est decedé sans avoir laissé aucuns heritiers.

[fol. 534r]Saut de page

Mesdits sieurs, ayans eu advis et meure premeditation par ensemble, baillentTerme : par declaration, suivant la coustume usitée en la souveraineté de NeufchatelLieu : de pere à fils et de tout temps immemorial jusqu’a present, la coustume estre telle, suivant mesme une declaration desja rendue le 20e novembre 1671SoulignéDate : 20.11.1671 ()1.

Sur le premier poinct, assavoir que celuy ou ceux qui ne seront au lieu, laditeÀ l’original : lad. coustume porte qu’ils ont an & jourTerme : Période : 1 année 6 semaines, qu’est un an & six sepmainesPériode : 1 année 6 semaines, pour s’approcher et se mettre en possession & investiture duditÀ l’original : dud. bien delaissé par le deffunt ; que alors venans dans leditÀ l’original : led. temps, ils peuvent jouir de leur pretendu ; & s’ils ne viennent durant leditÀ l’original : led. terme d’an & jourTerme : Période : 1 année 6 semaines, ains ils laissent iceluy passer & expirer, ils sont entierement frustrés de laditeÀ l’original : lad. succession, et ne pourront avoir aucune jouissance.

Sur le second poinct, suivant une declaration desja rendue le 23e octobre 1618SoulignéDate : 23.10.1618 ()2, a esté dit, rapporté et declairé que la coustume de cette ville & comté de NeufchatelLieu : observée & usitée d’ancienneté, et de tout temps immemorial, jusqu’à present est telle ;
que quiconque veut apprehender et obtenir l’adjudication de la succession & hoirie des biens d’un deffunt, comme heritier en vertu d’un testament ou donation d’iceluy deffunt, doit demander la mise en possession et investiture par figure de justice dans six sepmainesPériode : 6 semaines à compter dès le jour de l’ensevelissement du deffunt ; & sur leditÀ l’original : led. jour des six sepmainesPériode : 6 semaines, qu’est le jour prefix pour l’investiture, leditÀ l’original : led. heritier doit requerir et pourchasser d’estre investuAinsi de sa pretention au contenu duditÀ l’original : dud. testament ou donation. En ce faisant doit produire & exhiber en ouverte justice l’acte de telle ordonnance du deffunt en forme deue, signé par le notaire qui l’a receu, & seelléAinsi du seau de la seigneurie ; doit aussi sur leditÀ l’original : led. jour des six sepmainesPériode : 6 semaines après production duditÀ l’original : dud. acte presenter or & argent pour satisfaire les legats pecuniaires s’il y en a, ou au moins faire offerte & submission de les payer suivant laditeÀ l’original : lad. ordonnance.

Sur le troisième et dernier poinct, declaré que quand un pere ou une mere meurent sans laisser aucuns enfans, le bien retourne aux proches parens du deffunt, assavoir le paternel aux proches parens paternels, et le maternel aux proches parens maternels.

Ce qu’a esté ainsi passé, conclud & arresté les an & jour que devant, et ordonné à moy secretaire de Ville l’expedier en cette forme, sous le seelTerme : de la mayrie & justice duditÀ l’original : dud. NeufchatelLieu d’origine : , & signature de ma main.

Pour copie comme devant.

[Signature :] NicolasÀ l’original : N HuguenaudPersonne : Seing/signe notarial

Annotations

    1. Voir SDS NE 3 235-1.
    2. Voir SDS NE 3 66-1.