SDS NE 3 293-1
Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson
Citation : SDS NE 3 293-1
Licence : CC BY-NC-SA
Succession pour un étranger
1683 mars 21 a. s. Neuchâtel
Description de la source
- Cote : AVN B 101.14.001, fol. 533v–534r
- Date : 1683 mars 21 a. s.
- Support d’écriture : Papier
- Dimensions l × h (cm) : 23.5 × 33
- Langue : français
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Texte édité
Combien de temps un estranger peut avoir pour se mettre en possession des biens d’un deffunt.
Item, si les actes que pour ce il produit ne doivent pas estre scellés du seau de la seigneurie.
Plus si le bien ne retourne pas au tronc d’où il est sorti.
Sur la requeste du sieurÀ l’original : sr secrétaireÀ l’original : secret et justicier MonninPersonne : de BosleLieu : par devant monsieur le maistre bourgeois & Conseil Estroit de la Ville de NeufchâtelLieu : Organisation : , le 21e mars 1683SoulignéDate : 21.03.1683 (), tendante aux fins d’avoir les poincts de coustume suivans.
Premierement, quand un estranger qui se porte heritier d’un deffunt, combien de temps il peut avoir pour se mettre en possession.
En second lieu, si des actes qu’il produit pour laditeÀ l’original : lad. mise en possession ne doivent pas estre seellés du seau de la seigneurie, & reservé les droits seigneuriaux & ceux d’autruy.
En troisieme lieu, si la coustume n’est pas que le bien doit retourner au tron d’où il est sorti, quand un deffunt ou une deffunte est decedé sans avoir laissé aucuns heritiers.
[fol. 534r]Saut de pageMesdits sieurs, ayans eu advis et meure premeditation par ensemble, baillentTerme : par declaration, suivant la coustume usitée en la souveraineté de NeufchatelLieu : de pere à fils et de tout temps immemorial jusqu’a present, la coustume estre telle, suivant mesme une declaration desja rendue le 20e novembre 1671SoulignéDate : 20.11.1671 ()1.
Sur le premier poinct, assavoir que celuy ou ceux qui ne seront au lieu, laditeÀ l’original : lad. coustume porte qu’ils ont an & jourTerme : Période : 1 année 6 semaines, qu’est un an & six sepmainesPériode : 1 année 6 semaines, pour s’approcher et se mettre en possession & investiture duditÀ l’original : dud. bien delaissé par le deffunt ; que alors venans dans leditÀ l’original : led. temps, ils peuvent jouir de leur pretendu ; & s’ils ne viennent durant leditÀ l’original : led. terme d’an & jourTerme : Période : 1 année 6 semaines, ains ils laissent iceluy passer & expirer, ils sont entierement frustrés de laditeÀ l’original : lad. succession, et ne pourront avoir aucune jouissance.
Sur le troisième et dernier poinct, declaré que quand un pere ou une mere meurent sans laisser aucuns enfans, le bien retourne aux proches parens du deffunt, assavoir le paternel aux proches parens paternels, et le maternel aux proches parens maternels.
Ce qu’a esté ainsi passé, conclud & arresté les an & jour que devant, et ordonné à moy secretaire de Ville l’expedier en cette forme, sous le seelTerme : de la mayrie & justice duditÀ l’original : dud. NeufchatelLieu d’origine : , & signature de ma main.
Pour copie comme devant.
Résumé