SDS NE 3 261-1
Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson
Citation : SDS NE 3 261-1
Licence : CC BY-NC-SA
Prérogative accordée par testament
1674 avril 16 a. s. Neuchâtel
Description de la source
- Cote : AVN B 101.14.001, fol. 509v–510r
- Date : 1674 avril 16 a. s.
- Support d’écriture : Papier
- Dimensions l × h (cm) : 23.5 × 33
- Langue : français
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Texte édité
Touchant la prerogative qu’un pere
peut donner à ses enfans masles. Et aussi
touchant la piece que le mesme pere peut donner
à un de sesd.sesdits enfans par devant les autres de
lad.ladite prerogative.
Sur la requeste adressée à
monsieur le maistre bourgeois & Conseil Estroit de
la Ville de NeuchatelLieu : Organisation : , par le srsieur greffier CortaillodPersonne : ,
agissant au nom d’une partie de Messrsmessieurs les heritiers
de feu Monsrmonsieur de ClependsPersonne : , tendante aux fins d’avoir
les poincts de coustume suivants.
Sçavoir en premier lieu, si un pere par la
coustume de NeufchatelLieu : n’a pas le pouvoir de donner
par son testament à ses enfans masles la moitié de
tous ses biens en prerogative par devant ses filles, en
leur laissant leur legitimeTerme : .
Secondement, si par un codicileTerme : posterieur
aud.audit testament, ce mesme pere n’a pas le pouvoir d’eslire
une des pieces de lad.ladite prerogative pour en prerogativer
l’un de ses masles par devant l’autre, & l’estimer à
certain prix, pour en rembourcer l’autre, voire s’il n’a
pas le droit de la luy donner tout à fait, sans toutefois
luy oster de sa legitimeTerme : .
Mesdits srssieurs du ConseilOrganisation : ayans eu advis & meure
premeditation par ensemble, baillentTerme : par declaration,
suivant la coustume usitée en la souveraineté de
NeufchatelLieu : de pere à fils & de tout temps immemorial
jusqu’à present.
Assavoir sur le premier poinct, qu’un pere a le
droit & pouvoir de disposer de la moitié de ses biens par
testament ou autrement en prerogative à ses masles
par devant ses filles, moyennant il leur laisse leur
legitimeTerme : .
Et sur le second poinct, conformément à ce
qu’en fut desja declaré le 17 juin 1629SoulignéDate : 17.06.1629 ()1 que le
mesme pere par codicileTerme : ou autrement après son [fol. 510r]Saut de page
son testament peut donner & laisser par prerogative
à aucuns de ses enfans des pieces entieres de ses biens,
maisons & possessions, entant qu’il soit fait droit sur
ses autres biens à ses autres enfans de leur portion
et legitimeTerme : , ou de la valeur, au taux & evaluation de
gens de justice, au cas que led.ledit pere n’en ait luy mesme
ordonné & establi recompense & satisfaction suffisante.
Ce qu’a esté ainsi passé, conclud & arresté a
aud.audit ConseilOrganisation : le 16e jour d’avril 1674SoulignéDate : 16.04.1674 () & ordonné à
moy secretaire de Ville l’expedier en cette forme, sous le
seelTerme : de la mayrie & justice dud.dudit NeufchatelLieu d’origine : & signature
de ma main.
Pour copie extraite de sur celle qu’en avoit fait feu monsrmonsieur
le secretaire de Ville MMaurice TriboletPersonne : , de sur l’original.
[Signature :] NNicolas HuguenaudPersonne : Seing/signe notarial
Résumé