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SDS NE 3 18-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson

Citation : SDS NE 3 18-1

Licence : CC BY-NC-SA

Saisie pour dépenses de taverne

1594 janvier 18 a. s. Neuchâtel

Pour se faire payer des dépenses de tavernes, un tenancier peut demander la saisie de biens meubles de ses débiteurs par le biais d’un sautier octroyé par le maire pour les sommes en dessous de dix livres. Au-delà, il doit obtenir la taxe de deux membres du Conseil.

  • Cote : AVN B 101.14.001, fol. 370r–370v
  • Date : 1594 janvier 18 a. s.
  • Support d’écriture : Papier
  • Dimensions l × h (cm) : 23.5 × 33
  • Langue : français

Texte édité

a

Par declaration faicte le XVIIIe janvier 1594SoulignéDate : 18.01.1594 ()1 à l’instance de honnorableÀ l’original : honn Michel PoettePersonne : , hosteTerme : et bourgeois de NeufchastelLieu : contenant comme on se peut faire à payer des deniers provenants de despence de taverne, enregistrée au long sur mondict registre.

A esté declaré et jugé que pourÀ l’original : po lesdicts deniers provenants de despence de taverne ledict PoettePersonne : se pourroit addresser au sieurÀ l’original : Sr mayre pour luy octroyer un soubtierTerme : pour aller prendre & saisir des gages et meubles suffisans ès maisons des debteurs, et les faire promptement à vendre par ledict soubtierTerme : publiquement sans autres usages, pour les sommes qui seront de dix livresUnité monétaire : 10 livres faibles de Neuchâtel2 un batzUnité monétaire : 1 batz/bache de Neuchâtel, mais quant aux sommes qui excedderont et passeront dix livresUnité monétaire : 10 livres faibles de Neuchâtel, sy il luy plaist de prendre des biens meubles des [fol. 370v]Saut de page debteurs il le pourra faire à la taxeTerme : de deux sieurs du ConseilOrganisation : tels que ledict sieurÀ l’original : Sr mayre luy pourra ordonner, sans estre tenu de faire à faire prealablement aucuns usages, moyennant qu’il y ait confession touttefois quand il y aura de grandes sommes pour lesquelles l’on ne pourroit trouver des meubles suffisans ou bien jaçoit quTerme : ’il s’en trouvast assezAjout au-dessus de la ligneb pour sattisfaire, quand ledict PoettePersonne : voudroit c laisser pour saisir des terres et possessions il debvra faire à faire les usages et exploits de justice selon le decret, & selon que pour debtes d’autres qualité par cy devant a esté usité.

Annotations

  1. Ajout dans la marge de gauche d’une main plus récente : Despence de taverne.
  2. Ajout au-dessus de la ligne.
  3. Suppression par biffage : pour.
  1. Dans les manuels du Conseil de ville, ce point est daté du 19 décembre 1593Date : 19.12.1593 (AVN B 101.01.01.004, p. 93–95).
  2. Sous-entendu livre faible.