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SDS NE 3 18-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson

Citation : SDS NE 3 18-1

Licence : CC BY-NC-SA

Saisie pour dépenses de taverne

1594 janvier 18 a. s. Neuchâtel

Pour se faire payer des dépenses de tavernes, un tenancier peut demander la saisie de biens meubles de ses débiteurs par le biais d’un sautier octroyé par le maire pour les sommes en dessous de dix livres. Au-delà, il doit obtenir la taxe de deux membres du Conseil.

  • Cote : AVN B 101.14.001, fol. 370r–370v
  • Date : 1594 janvier 18 a. s.
  • Support d’écriture : Papier
  • Dimensions l × h (cm) : 23.5 × 33
  • Langue : français

Texte édité

a


Par declaration faicte le
XVIIIe janvier 1594SoulignéDate : 18.01.1594 ()1 à l’instance de
honnhonnorable Michel PoettePersonne : , hosteTerme : et bourgeois
de NeufchastelLieu : contenant comme on se peut
faire à payer des deniers provenants de
despence de taverne, enregistrée au long
sur mondict registre.


A esté declaré et jugé que popour lesdicts deniers provenants
de despence de taverne ledict PoettePersonne : se pourroit addresser
au Srsieur mayre pour luy octroyer un soubtierTerme : pour aller prendre
& saisir des gages et meubles suffisans ès maisons des
debteurs, et les faire promptement à vendre par ledict
soubtierTerme : publiquement sans autres usages, pour les
sommes qui seront de dix livresUnité monétaire : 10 livres faibles de Neuchâtel2 un batzUnité monétaire : 1 batz/bache de Neuchâtel, mais quant
aux sommes qui excedderont et passeront dix livresUnité monétaire : 10 livres faibles de Neuchâtel, sy
il luy plaist de prendre des biens meubles des [fol. 370v]Saut de page
debteurs il le pourra faire à la taxeTerme : de deux
sieurs du ConseilOrganisation : tels que ledict Srsieur mayre luy
pourra ordonner, sans estre tenu de faire à faire
prealablement aucuns usages, moyennant qu’il y ait
confession touttefois quand il y aura de grandes
sommes pour lesquelles l’on ne pourroit trouver des
meubles suffisans ou bien jaçoit quTerme : ’il s’en trouvast assezAjout au-dessus de la ligneb pour
sattisfaire, quand ledict PoettePersonne : voudroit c laisser
pour saisir des terres et possessions il debvra faire à
faire les usages et exploits de justice selon le decret,
& selon que pour debtes d’autres qualité par cy devant a
esté usité.

Annotations

  1. Ajout dans la marge de gauche d’une main plus récente : Despence de
    taverne.
  2. Ajout au-dessus de la ligne.
  3. Suppression par biffage : pour.
  1. Dans les manuels du Conseil de ville, ce point est daté du 19 décembre 1593Date : 19.12.1593 (AVN B 101.01.01.004, p. 93–95).
  2. Sous-entendu livre faible.