SDS NE 3 178-1
Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson
Citation : SDS NE 3 178-1
Licence : CC BY-NC-SA
Succession d’enfants morts sans enfants
1661 décembre 4 a. s. Neuchâtel
Description de la source
- Cote : AVN B 101.14.001, fol. 453v–454v
- Date : 1661 décembre 4 a. s.
- Support d’écriture : Papier
- Dimensions l × h (cm) : 23.5 × 33
- Langue : français
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Texte édité
Declaration si pere & mere n’heritent pas leurs enfans.
Item si une personne par testament ou donation ne doit pas nommer son plus proche heritier, & luy donner au moins cinq solsUnité monétaire : 5 sol faible de Neuchâtel1.
Sur la requeste du sieur maistre bourgeois Abraham FranceyPersonne : , comme tuteur de la vefvePersonne : de feu honnorable Jaques RedardPersonne : adressée à messieurs du Conseil Estroit de la Ville de NeufchatelLieu : Organisation : le 4e decembre 1661Date : 04.12.1661 () aux fins d’avoir les points de coustume suivans.
[fol. 454r]Saut de pagePremierement, si pere & mere n’heritent pas leurs enfans, quand lesdits enfans meurent sans laisser heritiers de leur corps.
Secondement, si une personne qui veut desheriter son plus proche heritier soit par testament ou donation, s’il n’est pas obligé de le nommer & luy baillerTerme : au moins cinq solsUnité monétaire : 5 sol faible de Neuchâtel2 en departement de ses biens.
Mesdits sieurs du ConseilOrganisation : ayans eu advis & meure premeditation par ensemble ont donné & donnent par declaration que suivant la coustume usitée en cette souveraineté de NeufchâtelLieu : de pere à fils et de tout temps immemorial jusqu’à present, voire ensuite d’une declaration rendue le 4 de janvier 1574SoulignéDate : 04.01.15743, la coustume estre telle.
Assavoir, sur le premier poinct. Que estans le mary & femme conjoins au saintÀ l’original : st Estat de mariage esdites coustumes, ayans enfans procréés de leur corps, & iceux par après venoyent à estre emancipés et detronquésTerme : d’avec leursdits pere & mere, soit par partage que mariage divis, la coustume porte que s’ils mouroyent sans hoirsTerme : procréés de leur corps, & sans faire testament ny donation, le bien par eux delaissé doit monter & revenir au tronc d’ou il est parti, assavoir le paternel au paternel, & le maternel au maternel comme chose equitable & raisonnable duquel lesdits pere & mere suivant lesdites coustumes mesmes les libertés & franchises, en peuvent & doivent faire à leur bon vouloir & plaisir, & le tester et donner à qui bon leur semblera comme francs bourgeois reservé à moines blancsTerme : , sans contredit de personne.
Sur le second a esté declaré ensuite aussi d’une declaration rendue le 17 de juin 1629Date : 17.06.1629 ()4 que suivant ce que d’ancienneté a esté pratiqué, la coustume porte & requiert que celuy ou celle que veut [fol. 454v]Saut de page exherederTerme : & desheriter de ses biens aucuns de ses enfans ou aucuns de ses plus proches parens, lesquels selon l’ordre & droit de nature, & s’il n’en estoit disposé autrement au deffaut d’enfans legitimes, devroyent estre ses heritiers, comme freres & soeurs, neveus & niepces, ou autres les plus proches en degré de consanguinité les doit nommer specifiquement, & ce qu’ils legue & ordonne à un chacun en departement de ses biens, soit argent, obligations, terres & autres choses, & pour le moins cinq solsUnité monétaire : 5 sol faible de Neuchâtel pour les priver & exherederTerme : du surplus de sesdits biens.
Ce qu’a esté ainsi passé, conclud & arresté les an et jour que devant, & ordonné à moy secretaire de Ville l’expedier en cette forme sous le seelTerme : de la mayorie & justice dudit NeufchatelLieu d’origine : , & signature de ma main.
Copie extraite sur celle que feu monsieurÀ l’original : monsr le secretaire de Ville MauriceÀ l’original : M TriboletPersonne : en avoit fait sur l’original.
Annotations
- Il s'agit probablement de sols faibles et non de sols. Le sol faible est une dénomination rare du gros qui constitue un douzième de livre faible de Neuchâtel.↩
- Il s'agit probablement de sols faibles et non de sols. Le sol faible est une dénomination rare du gros qui constitue un douzième de livre faible de Neuchâtel.↩
- Voir SDS NE 3 8-1.↩
- Voir SDS NE 3 91-1.↩
Résumé