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SDS NE 3 15-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson

Citation : SDS NE 3 15-1

Licence : CC BY-NC-SA

Dettes du mari et solidarité de l’épouse

1591 juin 20 a. s. Neuchâtel

Si un mari est endetté au-delà de son propre bien et vient à faire faillite, les créanciers peuvent agir sur les biens de l’épouse. Toutefois, elle n’est pas tenue de payer de son propre bien les dettes auxquelles elle n’a pas donné son consentement, ou les dettes contractées en guerre, sauf pour le ménage.

  • Cote : AVN B 101.14.001, fol. 364v–365v
  • Date : 1591 juin 20 a. s.
  • Support d’écriture : Papier
  • Dimensions l × h (cm) : 23.5 × 33
  • Langue : français

Texte édité


Declaration sy la femme
est tenue payer de son bien aucunes
debtes faites par son mary, quand le
bien d’icelluy n’est bastantTerme : .


Je, Pierre Trybollet dit HardyPersonne : , mayre et
du Conseil de la Ville de NeufchastelLieu : Organisation : , pour et au nom
de tres illustre haulte et puissante dame et princesse
ma dame Marie de BourbonPersonne : duchesse de LonguevilleLieu :
& de TouttevilleLieu : comtesse souveraine dudict NeufchastelLieu :
& de VallanginLieu : & tutrice legitime de messeigneurs ses
tres chers fils ducs, princes & comtes souverains
desdicts lieux savoir fais à tous qu’il appartiendra
que pardevant moy et une partie des seigneurs [fol. 365r]Saut de page
conseillers
Organisation :
dudict lieu est comparu honnhonnorable Laurent
Borgognon
Personne :
, bourgeois d’EstavayerLieu : , faisant entendre
que d’autant que ceste Ville est le chef lieu capital
du Comté de NeufchastelLieu : , et que il luy est besoin avoir
par escript un certain poinct de coustume pour s’en
servir pardevant l’honnorable justice d’EstavayerLieu : , en un
procez par luy comme procureur de Pierre MichauxPersonne : de
CornauxLieu : , intenté et demené contre la fillePersonne : de Thomas
Claude
Personne :
de ThielleLieu : . À ceste occasion il se presentoit
pardevant ladicte justice de ceste Ville et me
demandoit par congoissance judicialle d’avoir declaration
par escript dudict point de coustume, qu’est assavoir
monTerme : quand mariage est faict entre mary et femme selon
la coustume de NeufchastelLieu : et le mary faict des debtes,
n’ayant assez bien pour sattisfaire ses crediteurs d’icelles,
si le bien de la femme ne a–doibt pasCorrection au-dessus de la ligne, remplace : peut–a estre subject au payement
desdictes debtes que son mary ne peut payer de son bien.
Et je ledict mayre ay demandé ladicte declaration
ausdicts SGrsseigneurs conseillersOrganisation : , lesquels sur ce jourd’huy date
estans assemblez en Conseil m’ont uniformement donné
par declaration que quand un mariage est faict et
contracté selon les us et coustume du Comté de
NeufchastelLieu : , entre mary & femme, et le mary vient
à faire des debtes exceddant la portée et valleur de
son bien, tellement que le bien d’icelluy vienne à estre
discutéTerme : , ou bien soit vendu alliené taxéTerme : ou subhastéTerme :
pour payer les creanciers, lors n’y ayant plus
rien du bien du mary sinon le bien de la femme et
il est resté des debtes faictes par sondict mary que son
bien n’ait pas peu couvrir et qui ayent esté faictes [fol. 365v]Saut de page
constant leur mariage, les crediteurs peuvent agir
et se payer d’icelles debtes restantes sur ledict bien de
la femme, touttesfois la femme n’est tenue de payer
& esmenderTerme : de son bien propre les fiancements que son
mary a faicts sans le consentement d’elle ny les
missions, dommages, bans et amendes survenues par
des battesmesTerme : e debatz de sondict mary, ny mesmes les
debtes faictes par icelluy allant ou estant en guerre outre
le gré & consentement d’icelle, sinon qu’elles fussent faictes
pour la nourriture et entretenement d’elle et du mesnage
mais quant es autres debtes que le bien du mary
ne peut pas couvrir comme dit est, le bien de la femme
est subject au payement d’icelle ; Et ainsi en a on usé
jusques à present, laquelle declaration a esté faicte par
les honnorables prudens et sages SGrsseigneurs Jean Bourgeois
dit Blanc
Personne :
, Abraham RamuzPersonne : , Jacques HudryetPersonne : , Nicolas
Heuzely
Personne :
, Jacques AmiodPersonne : , Pierre PouryPersonne : , Blaise HudryPersonne : ,
Jehan Bourgeois dit CoinchelyPersonne : , Henry GriselPersonne : , Pierre
Herbe
Personne :
, Jean FavargierPersonne : , Jean RougemontPersonne : et plusieurs
autres tous conseillers de ladicte Ville et par moy
ledict mayre a esté ordonné au notaire soubsigné
secretaire et greffier de ladicte justice l’expedier en
ceste forme audict BorgognonPersonne : le requerant le
vingttiesme jour du moys de juin l’an de salut mille
cinq cents nonante et un
Date : 20.06.1591 ()
.

Par l’ordonnance dudict mayre et adjudication desdicts
sieurs conseillers signé par moy DDavid BailliodPersonne : .

bCopie prinse à son original, sans
mutation, par moy notaire.
[Signature :] CarrelPersonne : Seing/signe notarial

Annotations

  1. Correction au-dessus de la ligne, remplace : peut.
  2. Changement de main.