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SDS NE 3 135-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson

Citation : SDS NE 3 135-1

Licence : CC BY-NC-SA

Succession d’un couple marié

1650 mai 4 a. s. Neuchâtel

Le conjoint survivant hérite des biens de son conjoint décédé s’ils sont mariés selon la coutume durant un an et six semaines. S’ils ont eu des enfants, ces derniers héritent de la moitié des biens et le conjoint jouit de l’autre moitié jusqu’à sa mort, moment auquel l’entier revient aux enfants. La répartition des accroissements de biens est aussi précisée.

  • Cote : AVN B 101.14.001, fol. 425r–425v
  • Date : 1650 mai 4 a. s.
  • Support d’écriture : Papier
  • Dimensions l × h (cm) : 23.5 × 33
  • Langue : français

Texte édité


Declaration touchant le mariage.


Sur la requeste presentée par noble & vertueux
Jean de TurtinPersonne : , Srsieur dudit lieu & citoyen de GeneveLieu : ,
par devant monsieur le maire et messieurs du Conseil
Estroit de la Ville de NeufchastelLieu :
Organisation :
, le 4 de may 1650Date : 04.05.1650 (),
tendante aux fins d’avoir declaration des points de
coustumes suivans.

Premierement, quand traité de mariage entre mary
& femme est fait selon les us & coustumes de ladladite
Ville de NeufchastelLieu : , qu’elle part et portion le survivant
doit retirer des biens du deffunt.

Secondement, qu’elle part et portion il peut retirer
sur les aquets faits ensemble durant leur conjonction
de mariage et communion de biens, y ayant des enfans.

Mesdits sieursOrganisation : , ayants eu advis et meure deliberation
par ensemble, ont donné & donnent par declaration
que, suivant la coustume usitée en ce Comté de NeufchâtelLieu :
de pere à fils & de temps immemorial jusqu’a present, la
coustume estre telle touchant le premier point.

Que quand traité de mariage est fait entre mary &
femme selon les bons us & coustumes de ladladite Ville
de NeufchastelLieu : , apres avoir demeuré an & jourTerme : Période : 1 année 6 semaines par
ensemble qu’est un an & six sepmainesPériode : 1 année 6 semaines, & apres l’un
d’eux meurt, le survivant a succedé & succede à
present es biens du trespassé, ayant son us sur les
biens du deffunt sa vie durant.

Et sur le second, quand le mary & la femme ont
esté aussi an & jourTerme : Période : 1 année 6 semaines par ensemble, ayants eu des enfans
de leur mariage, & sur ce l’un d’eux meurt, laissant lesdlesdits
enfans, un ou plusieurs, alors le survivant & lesdits [fol. 425v]Saut de page
enfans partissent esgallement l’heritage soyent
meubles ou immeubles du deffunt, autant l’un que
l’autre, soit tant l’ancien heritage que les
accroissancesTerme : que lesdlesdits pere & mere auroyent
faites par ensemble, a condition telle que au
regard de ce qui attouche la moitié de l’ancien
heritage que pourra avoir retiré ledledit survivant
d’avec ses enfans ou enfant, il les doit tenir seulemtseulement
sa vie durant par usement, sans que aucunemaucunement
il les puisse ni doige vendre, engager, ny alliener
hors de ses mains, sinon que ce fut par cognoisscecognoissance
de justice & par necessité cogneue, et apres le decez
dudit survivant, reviennent entierement esdits
enfans sans qu’il les puisse donner à personne
quelconque.

Et au regard de la moitié des biens des accroissancesTerme :
qu’avoit retiré ledledit survivant, la coustume est telle
que, de la moitié d’icelle dite moitié, qu’est la quarte
partie, il en pourra faire son bon plaisir, & l’autre
moitié devra revenir franchement esdesdits enfans ou
enfant apres le decéz dudit survivant, sans les
devoir alliener sinon par cas de necessité & par
cognoissance judicielle.
Ce qu’a esté ainsy fait,
conclud & arresté audit ConseilOrganisation : les an & jour que
devant, & ordonné à moy, secretaire duddudit Conseil,
l’expedier en ceste forme, sous le seelTerme : de la mayorie
& justice duddudit NeufchelNeufchâtel Lieu d’origine : & signature de ma main.

Copie extraite sur l’original signée par moy MMaurice TriboletPersonne :
& la presente extraite & colationnée de sur la copie
dudit sieur MMaurice TriboletPersonne : par moy notaire.
[Signature :] NNicolas HuguenaudPersonne : Seing/signe notarial