check_box zoom_in zoom_out
SDS NE 3 13-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson

Citation : SDS NE 3 13-1

Licence : CC BY-NC-SA

Participation de l’épouse aux dons faits à son mari

1582 octobre 12. Neuchâtel

Les biens acquis durant le mariage appartiennent aux deux époux, que ces acquêts soient le fait de commerce, acquisitions ou soient survenus en récompense de services.

  • Cote : AVN B 101.14.001, fol. 362r–363r
  • Date : 1582 octobre 12
  • Support d’écriture : Papier
  • Dimensions l × h (cm) : 23.5 × 33
  • Langue : français

Texte édité

Declaration d’un poinct de coustume sy la femme doibt participer es donnations qu’on faict à son mary pour recompence des services, pendant leur conjoinction de mariage.

Je, Claude ClercPersonne : , mayre du Conseil de la Ville de NeufchastelLieu : Organisation : , au nom et pour la part de illustre haulte et puissante dame et princesse Marie de BourbonPersonne : Duchesse de LonguevilleLieu : & de TouttevilleLieu : comtesse souveraine dudit NeufchastelLieu : et VallanginLieu : etc. comme mere tutrice ayant le bail et gouvernement noble de messigneurs HenryPersonne : & François d’OrléansPersonne : , ses tres chers et bien aymez enffans, fais scavoir à tous ceux qu’il appartiendra, que sur le douziesme jour du moys d’octobre l’an de grace mille cinq cents octante deuxDate : 12.10.1582 pardevant moy et les sieursÀ l’original : srs conseillers dudict lieu cy apres nommez sont comparus judiciallement les honnorables et discrets Jehan PetterPersonne : secretaire et du Conseil dudit NeufchastelLieu : Organisation : comme tuteur des enffans de feu honnorableÀ l’original : honn Jehan ChambrierPersonne : en son vivant aussi bourgeois dudict NeufchastelLieu : , et Pierre ChambrierPersonne : le jeune en son nom propre, lesquels m’ont prié et requis leur voulloir faire et declarer par cognoissance de justice si au contenu de la coustume dudict NeufchastelLieu : en faict de mariage les acquests qui se font entre le mary et la femme pendant la conjoinction de leur mariage. Et aussi recompense de certains services qui se pourront faire soit à l’un ou à l’autre par quelque sorte et maniere que ce soit assavoir mon si telles accroissances faictes par ensemble si le survivant n’a pas tousjours heu jouy et perceu la moitié d’icelles. De quoy par moy [fol. 362v]Saut de page ledict mayre en a esté demandé declaration esdicts sieurs conseillersOrganisation : lesquels apres avoir heu advis et conseil par ensemble, et se rememorant de tellea coustume usitée en cedict Comté de NeufchastelLieu : , ont declaré que icelledictes coustume a esté & porte encore maintenant que quand marry & femme estans conjoicts par ensemble au saint estat de mariage et ayant vescus ensembles an et jourTerme : Période : 1 année 6 semaines qu’est un an et six sepmainesPériode : 1 année 6 semaines selon coustume du païs. Que alors le survivant n’ayant point d’enffans procrés de son corps au saint estat de mariage avec sa partie deffuncte qu’icelluy a tousjours retiré & jouy pour luy ez les siens et encores de present retire et jouyt la juste moitié de toutes les accroissances qui se font ainsi par ensemble pendant la conjoinction de leurdit mariage, soit tant par trafficque de marchandise, acquisitions, recompenses de services que autrement en quelque sorte et maniere qu’iceux dicts acquests se peuvent et doibvent faire. Et ce en consideration que les sousfrances deppendent du bien commun. Laquelle declaration avons faicte au plus pres que sommes esté recordansTerme : , et d’un avoir ainsi usé du passé, et comme encore du present on en use sans difficulté, et à moy ledict mayre le present poinct de coustume par lesdicts PetterPersonne : et ChambrierPersonne : au nom predict demandé avoir par escript pour et afin de eulx en pouvoir servir et ayder la où besoin leur sera. Ce que judiciallement leur a esté adjugé et à moy notaire soubscript ordonné de leur delivrer et expedier en ceste mesme forme soubs le seelTerme : de la mayorie dudict NeufchastelLieu : appendu à ces presentes pour plus grande [fol. 363r]Saut de page approbation d’icelleb. Et est ce par l’adjudication des honnorables prudents et sages Jehan PourryPersonne : , Guillaume Henry dit DallemagnePersonne : , Daniel HuguenaudPersonne : , Jehan GrenodPersonne : , Jehan Bourgeois dict BlancPersonne : , Pierre FavergierPersonne : , Perrenet BretelPersonne : , Josué HuguenaudPersonne : & Nicolls HeuzelyPersonne : tous conseillers dudict NeufchastelLieu : qui les choses susdictes ont cogneues et declarées, les an et jour que dessus. Signé par le sieurÀ l’original : Sr Jacques AmiotPersonne : notaire.

Annotations

  1. Suppression par biffage : s.
  2. Suppression par biffage : s.