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SDS NE 3 13-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson

Citation : SDS NE 3 13-1

Licence : CC BY-NC-SA

Participation de l’épouse aux dons faits à son mari

1582 octobre 12. Neuchâtel

Les biens acquis durant le mariage appartiennent aux deux époux, que ces acquêts soient le fait de commerce, acquisitions ou soient survenus en récompense de services.

  • Cote : AVN B 101.14.001, fol. 362r–363r
  • Date : 1582 octobre 12
  • Support d’écriture : Papier
  • Dimensions l × h (cm) : 23.5 × 33
  • Langue : français

Texte édité


Declaration d’un poinct de
coustume sy la femme doibt participer es
donnations qu’on faict à son mary pour
recompence des services, pendant leur conjoinction
de mariage.


Je, Claude ClercPersonne : , mayre du Conseil de la
Ville de NeufchastelLieu :
Organisation :
, au nom et pour la part de illustre
haulte et puissante dame et princesse Marie de BourbonPersonne :
Duchesse de LonguevilleLieu : & de TouttevilleLieu : comtesse
souveraine dudit NeufchastelLieu : et VallanginLieu : etc. comme mere
tutrice ayant le bail et gouvernement noble de messigneurs
HenryPersonne : & François d’OrléansPersonne : , ses tres chers et bien aymez
enffans, fais scavoir à tous ceux qu’il appartiendra, que
sur le douziesme jour du moys d’octobre l’an de grace mille
cinq cents octante deux
Date : 12.10.1582
pardevant moy et les srssieurs conseillers
dudict lieu cy apres nommez sont comparus judiciallement
les honnorables et discrets Jehan PetterPersonne : secretaire et du
Conseil dudit NeufchastelLieu : Organisation : comme tuteur des enffans de
feu honnhonnorable Jehan ChambrierPersonne : en son vivant aussi bourgeois
dudict NeufchastelLieu : , et Pierre ChambrierPersonne : le jeune en
son nom propre, lesquels m’ont prié et requis leur voulloir
faire et declarer par cognoissance de justice si au contenu de
la coustume dudict NeufchastelLieu : en faict de mariage les
acquests qui se font entre le mary et la femme pendant la
conjoinction de leur mariage. Et aussi recompense de
certains services qui se pourront faire soit à l’un ou à
l’autre par quelque sorte et maniere que ce soit
assavoir mon si telles accroissances faictes par
ensemble si le survivant n’a pas tousjours heu jouy et
perceu la moitié d’icelles. De quoy par moy [fol. 362v]Saut de page
ledict mayre en a esté demandé declaration esdicts
sieurs conseillers
Organisation :
lesquels apres avoir heu advis et
conseil par ensemble, et se rememorant de tellea
coustume usitée en cedict Comté de NeufchastelLieu : , ont
declaré que icelledictes coustume a esté & porte encore
maintenant que quand marry & femme estans
conjoicts par ensemble au saint estat de mariage et
ayant vescus ensembles an et jourTerme : Période : 1 année 6 semaines qu’est un an et six
sepmaines
Période : 1 année 6 semaines
selon coustume du païs. Que alors le
survivant n’ayant point d’enffans procrés de son corps
au saint estat de mariage avec sa partie deffuncte
qu’icelluy a tousjours retiré & jouy pour luy ez les siens
et encores de present retire et jouyt la juste moitié de
toutes les accroissances qui se font ainsi par ensemble
pendant la conjoinction de leurdit mariage, soit tant par
trafficque de marchandise, acquisitions, recompenses
de services que autrement en quelque sorte et maniere
qu’iceux dicts acquests se peuvent et doibvent faire. Et ce en
consideration que les sousfrances deppendent du bien
commun. Laquelle declaration avons faicte au plus
pres que sommes esté recordansTerme : , et d’un avoir ainsi usé
du passé, et comme encore du present on en use sans
difficulté, et à moy ledict mayre le present poinct de
coustume par lesdicts PetterPersonne : et ChambrierPersonne : au nom predict
demandé avoir par escript pour et afin de eulx en
pouvoir servir et ayder la où besoin leur sera. Ce que
judiciallement leur a esté adjugé et à moy notaire
soubscript ordonné de leur delivrer et expedier en ceste
mesme forme soubs le seelTerme : de la mayorie dudict
NeufchastelLieu : appendu à ces presentes pour plus grande [fol. 363r]Saut de page
approbation d’icelleb. Et est ce par l’adjudication des
honnorables prudents et sages Jehan PourryPersonne : , Guillaume
Henry dit Dallemagne
Personne :
, Daniel HuguenaudPersonne : , Jehan
Grenod
Personne :
, Jehan Bourgeois dict BlancPersonne : , Pierre FavergierPersonne : ,
Perrenet BretelPersonne : , Josué HuguenaudPersonne : & Nicolls HeuzelyPersonne :
tous conseillers dudict NeufchastelLieu : qui les choses
susdictes ont cogneues et declarées, les an et jour que
dessus. Signé par le Srsieur Jacques AmiotPersonne : notaire.

Annotations

  1. Suppression par biffage : s.
  2. Suppression par biffage : s.